Legislator Jurisprudence & Législation
02-13630 Généré par l'IA

Divorce Property Division and Unsubstantiated Debt Claim

Numéro de cause 02-13630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the division of property following a divorce between spouses married under a separation of property regime who jointly purchased an immovable, the former husband sought recognition of a debt of 222,000 francs, representing the majority of the purchase price paid with his personal funds. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject this claim, reasoning that although the husband proved he used personal funds for the majority of the purchase price, he failed to specify the legal basis or qualification (such as a loan or reimbursement claim) for this contribution, which was necessary because the acquisition deed merely indicated joint, equal ownership and did not mention any debt obligation regarding the funding source.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Property Division and Unsubstantiated Debt Claim: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject this claim, reasoning that although the husband proved he used personal funds for the majority of the purchase price, he failed to specify the legal basis or qualification (such as a loan or reimbursement claim) for this contribution, which was necessary because the acquisition deed merely indicated joint, equal ownership and did not mention any debt obligation regarding the funding source.

Mots-clés

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partage de la propriété séparation de corps immeuble déficit de l'union conjugale confusion unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core disposition ruling, dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core disposition ruling, dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en 1973 sous le régime de la séparation de biens et divorcés en 1999, avaient, le 14 mai 1982, acquis indivisément par moitié un immeuble, moyennant un prix de 370 000 francs financé au moyen de deniers propres de M. X... à hauteur de 222 000 francs ;

Attendu que M. X... fait grief au second arrêt attaqué (Agen, 7 février 2002), statuant sur le partage de l'indivision, de l'avoir débouté de sa demande tendant à le voir déclarer créancier de la somme de 222 000 francs (33 538,78 euros) ;

Attendu qu'après avoir relevé que seul l'acte de révocation de la prétendue donation consentie à Mme Y... avait été produit, à l'exception notable de l'acte de donation, la cour d'appel a pu considérer que, si M. X... prouvait avoir financé la majeure partie du prix de vente au moyen de fonds propres, il n'indiquait pas la cause de cette remise, ni ne qualifiait l'acte correspondant, et n'explicitait pas davantage le fondement du droit de créance l'autorisant à revendiquer ces fonds, alors qu'aucune de ces mentions ne figurait à l'acte et que chacun des époux était propriétaire d'une moitié indivise de l'immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.