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01-13344 Généré par l'IA

Builder's Appeal Rejected: Return of Down Payment Ordered After Loan Contingency Failure

Numéro de cause 01-13344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A building agreement contingent upon obtaining a loan was effectively terminated when the loan was refused, but the clients agreed to pay for the preparatory plans and permit application, leading to a dispute when the clients requested a refund of their down payment for the overall construction contract. The court rejected the builder's appeal, reasoning that the subsequent agreement concerning only the plans did not constitute a novation of the original construction contract; therefore, because the suspensive condition of the initial contract failed, the builder was obligated to return the entire sum paid by the clients.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Builder's Appeal Rejected: Return of Down Payment Ordered After Loan Contingency Failure: The court rejected the builder's appeal, reasoning that the subsequent agreement concerning only the plans did not constitute a novation of the original construction contract; therefore, because the suspensive condition of the initial contract failed, the builder was obligated to return the entire sum paid by the clients.

Mots-clés

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crédit de construction charges du permis d'édifier ordre de paiement soumissionnaire évincé obligation de construire contrat d'entreprise générale

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
n'étaient plus fondés à demander l'application de l'article 6-2 du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant la révocation par consentement mutuel ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject M. Y...'s request for costs under this article and order him to pay the X. spouses a sum.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject M. Y...'s request for costs under this article and order him to pay the X. spouses a sum.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... ont, par contrat du 6 mai 1998, chargé M. Y... de la construction d'une maison individuelle sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt destiné à financer l'opération, moyennant un prix global incluant la fourniture des plans ; que le prêt leur ayant été refusé, les époux X... en ont informé M. Y... par courrier du 14 juillet 1998, tout en déclarant accepter l'établissement des plans et de la demande de permis de construire ; qu'ils ont signé le 18 juillet 1998 une facture au titre des "études, avant-projet, descriptif estimatif, constitution et dépôt du dossier du permis de construire", sur laquelle ils ont versé un acompte dont ils ont sollicité la restitution le 28 juillet 1998 en invoquant la non réalisation de la condition suspensive ; que le constructeur les a assignés en paiement du solde de la facture ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande et condamné à rembourser aux époux X... la somme de 13 000 francs, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, par les différentes correspondances échangées entre les époux X... et M. Y... les 14 juillet et 18 juillet 1998, les parties n'avaient pas révoqué amiablement le contrat de construction souscrit le 6 mai 1998 de sorte que les époux X... n'étaient plus fondés à demander l'application de l'article 6-2 du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant la révocation par consentement mutuel ;

2 ) qu'en statuant comme ils l'ont fait alors qu'ils énonçaient, par ailleurs, que les époux X... n'avaient pas contesté qu'aux termes de leur correspondance du 14 juillet 1998, ils avaient accepté de faire établir par M. Y... les plans et demandes de permis de construire, en dehors de toute construction de la maison qu'ils avaient projetée, ce qui démontrait l'intention des époux X... d'éteindre les obligations nées du contrat de construction pour lui substituer la simple obligation d'établir les plans et le dossier nécessaire à l'obtention du permis de construire moyennant rémunération, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 1271 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'intention de nover ne se présume pas, qu'elle doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; que la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a relevé que l'accord donné le 14 juillet 1998 par les époux X... à l'établissement des plans et de la demande de permis de construire coïncidait avec la rédaction de la facture litigieuse, laquelle faisait référence, à un devis antérieur non produit aux débats et portait sur les prestations réalisées par M. Y... dans le cadre du contrat de construction, et que l'ensemble des documents relatifs à la construction avait été restitué par les époux X... à M. Y... dès la fin du mois de juillet 1998 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié la commune intention des parties, a pu en déduire qu'aucune obligation nouvelle ne s'était substituée à celles résultant du contrat initial, et a justement énoncé que la non réalisation de la condition suspensive entraînait l'obligation pour le constructeur de restituer l'intégralité des sommes versées par les époux X..., justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.