Exclusive Commercial Agent Remuneration Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged as an exclusive, full-time commercial agent (VRP) was dismissed for non-compliance with contractual activity levels, and the lower court partially denied her claim for back wages based on the sector's minimum remuneration because she failed to meet a mandated weekly argumentation quota, effectively treating her as part-time. The high court overturned this decision, ruling that an exclusive VRP, by virtue of their full-time exclusive contract under the relevant labor code and interprofessional agreement, is entitled to the minimum fixed remuneration, and the employer cannot reduce this based on the agent's failure to meet activity targets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 751-1 du Code du travail, article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP, L. 751-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Exclusive Commercial Agent Remuneration Rights: The high court overturned this decision, ruling that an exclusive VRP, by virtue of their full-time exclusive contract under the relevant labor code and interprofessional agreement, is entitled to the minimum fixed remuneration, and the employer cannot reduce this based on the agent's failure to meet activity targets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court decision because the employee, hired as an exclusive full-time VRP, was entitled to the minimum remuneration provided by this article.
The lower court decision was quashed for violating this article in conjunction with the AVI on the minimum remuneration due to the exclusive full-time VRP.
Cited in the dispositive to reject the request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la SGED le 17 septembre 1993 en qualité de "délégué" ; que le contrat de travail précise qu'il est régi par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et que le salarié exerce son activité à temps plein, de façon exclusive et constante ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 1999 pour les motifs suivants : non-respect des engagements contractuels d'activité et de production, non-respect des directives et obligations de visite médicale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP sans que l'employeur puisse prétendre qu'il n'exerce son activité qu'à temps partiel ;
Attendu pour ne faire droit que partiellement à la demande de la salariée au titre de rappels de salaires à compter de 1996 (la période précédente ayant fait l'objet d'une transaction) la cour d'appel énonce que la conclusion d'un contrat à temps plein n'ouvre pas droit à elle seule à la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de la convention collective applicable aux VRP, l'employeur étant en droit de s'assurer que la salariée a accompli l'intégralité des tâches correspondant à une activité à temps plein ; qu'il résulte des rapports journaliers que Mme X... ne respectait pas le quota de 25 argumentations hebdomadaires mis à sa charge par son contrat de travail ; qu'elle est en droit de réclamer la rémunération correspondant à l'activité effectivement exercée, laquelle doit être calculée au prorata de la réalisation du quota effectivement réalisé et permettant de la considérer comme étant engagée à temps partiel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à temps complet à titre exclusif et avait droit à ce seul titre à la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'accord interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SNC Société générale d'édition et de diffusion à payer à Mme X... 176,58 euros à titre de rappel de salaires et 16,65 euros à titre de congés payés correspondants, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale d'édition et de diffusion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.