Cassation on Appeal Procedure for Debt Restructuring Enforcement Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a ruling that declared an appeal inadmissible because it was not filed according to common law procedure, when it concerned a decision by an enforcement judge regarding debt restructuring measures. The appellate court incorrectly applied the common law appeal deadlines, violating the relevant articles of the Consumer Code and the New Code of Civil Procedure, which mandate that appeals against enforcement judge decisions in over-indebtedness matters must follow the specific non-mandatory representation procedure outlined in articles 931 to 949 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 333-1 du Code de la consommation, Condamne les époux X... aux dépens; Cassation on Appeal Procedure for Debt Restructuring Enforcement Decisions: The appellate court incorrectly applied the common law appeal deadlines, violating the relevant articles of the Consumer Code and the New Code of Civil Procedure, which mandate that appeals against enforcement judge decisions in over-indebtedness matters must follow the specific non-mandatory representation procedure outlined in articles 931 to 949 of the New Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the Court of Cassation to support the finding that the Court of Appeal violated the applicable law concerning the appeal procedure for decisions regarding debt restructuring.
This is the main operative order, leading to the cassation of the appealed decision.
This procedural order dictates the referral of the case back to a different court of appeal following cassation.
This is the order imposing costs against the respondents (époux X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois numéros A 03-04.152 et E 03-17.795 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 333-1 du Code de la consommation, 538 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel des décisions du juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, saisi d'une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement au profit de M. et Mme X..., un juge de l'exécution a élaboré des mesures de redressement prévoyant que tout créancier retrouverait ses droits de poursuites si deux mensualités consécutives demeuraient impayées "après constat par le juge de l'exécution" ; que ce juge, statuant en matière de surendettement, a, par une décision du 17 décembre 2002, débouté la société Entenial, venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs, de sa demande tendant à voir constater le défaut de respect du plan et a dit que les mesures recommandées édictées en faveur des débiteurs n'étaient pas caduques ; que cette décision a été notifiée aux parties le 27 décembre 2002 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Entenial formé par déclaration adressée au secrétariat-greffe du tribunal le 24 janvier 2003, l'arrêt retient que l'appel de la décision rendue par le juge de l'exécution saisi d'une demande portant sur la constatation de la non-exécution du jugement du 24 novembre 1998, et non sur la contestation des mesures recommandées, doit être formé dans les délais et formes "de droit commun" prévus à l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.