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02-43630 Généré par l'IA

Apprentice Hairdresser Contract Termination and Damages Appeal

Numéro de cause 02-43630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An apprentice hairdresser whose contract was unilaterally terminated by the employer in March 1998, two months after its start, sued for abusive breach of contract; the former apprentice argued on appeal that the trial court erred by limiting damages to moral prejudice, as the employer's fault after the two-month period mandated indemnification covering lost wages until the final judgment date in September 1999, pursuant to the Labor Code; however, the Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the claim for unpaid wages between the unilateral termination and the final judgment was a new argument that was inadmissible because it was mixed fact and law and was not raised in the lower court proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 117-17 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Apprentice Hairdresser Contract Termination and Damages Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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résiliation de contrat contrat mixte indemnité pour tort moral contrat d'apprentissage conflits du travail perte d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 117-17 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne Mlle X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne Mlle X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Jeep en qualité d'apprentie coiffeuse, selon un contrat d'apprentissage prenant effet le 28 novembre 1997 et devant se terminer le 30 août 2000 ;

que le 30 mars 1998 la société Jeep a mis fin unilatéralement à ce contrat ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive dudit contrat ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2001) d'avoir limité le montant des dommages et intérêts alloués à Mlle X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 117-17 du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premier mois, passé ce délai la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des co-signataires ou, à défaut, être prononcé par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou, en raison de l'inaptitude de l'apprenti, la résiliation pendant les deux premiers mois de l'apprentissage ne pouvant donner lieu à indemnités à moins d'une stipulation contraire dans le contrat ; qu'en revanche, lorsque la rupture intervient du fait de l'employeur, après les deux premier mois d'apprentissage, l'apprenti doit percevoir ses salaires jusqu'au jour où le juge statue sur la résiliation ; que le juge qui prononce la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat ;

qu'ainsi, la Cour qui a constaté que la rupture était intervenue le 30 mars 1998 aux torts de l'employeur et que le conseil des prud'hommes avait statué le 23 septembre 1999, devait accorder à l'apprentie les salaires qu'elle aurait perçus entre ces deux événements ; qu'en limitant l'indemnisation à la somme de 10 000 francs représentant le préjudice moral de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que Mlle X... ait demandé le paiement de ses salaires du jour de la rupture unilatérale au jour de la résiliation du contrat d'apprentissage ; que le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.