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02-17585 Généré par l'IA

Co-Manager Joint Guarantor Liability in Company Liquidation

Numéro de cause 02-17585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A co-manager of a company, who was already a merchant, became a joint guarantor for two loans to the company following the acquisition of partnership shares, and after the company's judicial liquidation, the lender sued the guarantors for payment. The appellate court upheld the decision against the co-manager, finding that she had legal counsel during the share transfer, did not prove the bank's fault in failing to substitute the guarantee, and could not have been unaware of the company's financial situation upon becoming a manager, thus rejecting the claim of fraud (dol) against the guarantor.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Manager Joint Guarantor Liability in Company Liquidation: The appellate court upheld the decision against the co-manager, finding that she had legal counsel during the share transfer, did not prove the bank's fault in failing to substitute the guarantee, and could not have been unaware of the company's financial situation upon becoming a manager, thus rejecting the claim of fraud (dol) against the guarantor.

Mots-clés

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responsabilité de la caution liquidation de société simple prêteur part sociale cautionnement conjoint cautionnement bancaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for attorney's fees (demandes sur le fondement de cet article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for attorney's fees (demandes sur le fondement de cet article).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a acquis, par acte du 22 février 1993, des parts de la société Moeve dont elle est devenue cogérante avec Mme Y... et s'est portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque), par actes des 22 février 1993 et 13 avril 1993, du remboursement de deux prêts, aux lieu et place du cédant ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Moeve, la banque a assigné Mme X... et Mme Y... en paiement de certaines sommes en leur qualité de cautions de cette société ; que la cour d'appel (Nîmes, 10 janvier 2001) a fait droit à ses demandes ;

Attendu que l'arrêt attaqué relève que Mme X... était déjà commerçante lorsqu'elle s'était portée caution envers le Crédit lyonnais, qu'elle avait un conseil lors de la cession de parts qui lui a été consentie pour la somme de un franc par un acte prévoyant une substitution de caution et qu'elle ne prouvait pas avoir entrepris des démarches auprès de la banque et s'être heurtée à une abstention fautive sa part ; qu'il énonce en outre que si la date de cessation des paiements fixée au cours de la procédure collective de la société Moeve s'impose à tous, il ne pouvait en être déduit que la banque avait connaissance de cet état au moment où avait été sollicitée et obtenue la substitution de garanties ;

que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et a, au moyen des constatations critiquées par la dernière branche du moyen, fait ressortir que Mme X... ne pouvait ignorer la situation de la société dont elle devenait associée et cogérante, a, dès lors, en considération de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et sans avoir à procéder à la recherche visée par la troisième branche, estimé que la preuve du dol allégué n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., du Crédit lyonnais et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.