Buyer Payment Ratification Agency Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe buyer purchased a vehicle from one company, paying the full price, but the delivering dealership refused to issue the registration certificate, claiming non-payment and denying the first company was its agent. The appellate court acknowledged the dealership's ratification of the order, which created an appearance of an agency relationship, but still held the buyer responsible for verifying the agent's authority to receive payment. The high court overturned this decision, reasoning that ratification of the mandate has retroactive effect, and payment made to the representative is thus fully discharged, meaning the lower court violated the relevant civil code provision by requiring the buyer to verify the power to receive payment despite the ratification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1998, alinéa 2, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Garage du Rhône aux dépens; Buyer Payment Ratification Agency Dispute: The appellate court acknowledged the dealership's ratification of the order, which created an appearance of an agency relationship, but still held the buyer responsible for verifying the agent's authority to receive payment. The high court overturned this decision, reasoning that ratification of the mandate has retroactive effect, and payment made to the representative is thus fully discharged, meaning the lower court violated the relevant civil code provision by requiring the buyer to verify the power to receive payment despite the ratification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate decision was quashed for violating this article, which is the main ground for the cassation.
This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.
This is an order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1998, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la ratification du mandat, a un effet rétroactif et que le paiement fait entre les mains du mandataire a un effet libératoire ;
Attendu que M. X... a acheté le 9 octobre 1996 un véhicule de marque Audi à la société Garage du Centre à Magenta, à qui, il en a payé le prix ; que la société Garage du Rhône à Reims, concessionnaire de la marque, qui a livré le véhicule, a refusé de délivrer la carte grise à l'acheteur au motif qu'elle n'avait pas été payée et que le Garage du Centre n'était pas son mandataire ;
Attendu que pour rejeter la demande de délivrance de la carte grise formée par M. X... et pour condamner celui-ci à payer le prix du véhicule à la société Garage du Rhône, l'arrêt attaqué retient que le Garage du Rhône avait ratifié la commande reçue par le Garage du Centre, mais que si M. X... était du fait de cette ratification fondé à croire à l'apparence du mandat conféré à la société Garage du Centre, cette circonstance ne le dispensait pas de vérifier si le vendeur disposait bien du pouvoir de recevoir le paiement du prix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Garage du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage du Rhône à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.