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03-13523 Généré par l'IA

Appeal Dismissal Upheld for Failure to Prove Association Directive on Common Area Restoration

Numéro de cause 03-13523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the dismissal of a claim seeking the restoration of common areas because the appellant failed to demonstrate that the co-ownership association, which had not been included in the proceedings, had ordered the claimant to carry out the work at their own expense, even though the appellant presented an estimate in the appeal phase, which was deemed insufficient to prove the association's directive.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissal Upheld for Failure to Prove Association Directive on Common Area Restoration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.

Mots-clés

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directive association copropriété qualité pour recourir preuve insuffisante d'aggravation médicale chose accessoire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the appellant's request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay the respondent a sum for costs under Article 700.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the appellant's request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., débouté en première instance de sa demande de remise en état des parties communes pour défaut de production de pièces, produisait en cause d'appel, outre les différents constats établis à la demande des parties, un devis établi le 15 février 2001, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturation, que celui-ci ne justifiait pas que le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas été appelé à la cause, lui avait enjoint de faire exécuter les travaux à ses frais ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société CM Pressing la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.