Legislator Jurisprudence & Législation
03-11991 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Affirming Expert Report

Numéro de cause 03-11991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute between neighbors concerning property boundaries, the court upheld the decision to validate an expert report and establish the property limits as proposed, rejecting the appellant's claim that the report should be annulled because an 1831 cadastral extract used by the expert was not specifically debated prior to the final filing. The court reasoned that the expert had addressed the appellant's arguments regarding ancient cadastral data in a preliminary report, where parties were invited to submit observations, thereby justifying the decision to validate the report and the boundary lines based on the expert's findings, which were further supported by uncontested, long-term peaceful possession of the land by the opposing parties.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Boundary Dispute Affirming Expert Report: The court reasoned that the expert had addressed the appellant's arguments regarding ancient cadastral data in a preliminary report, where parties were invited to submit observations, thereby justifying the decision to validate the report and the boundary lines based on the expert's findings, which were further supported by uncontested, long-term peaceful possession of the land by the opposing parties.

Mots-clés

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limite de propriété foncière décision motivée décision préjudicielle droit de voisinage expertise judiciaire différend frontalier entre États

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by the appellant (M. Y...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum to the opposing party (consorts X...).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by the appellant (M. Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 janvier 2003), que M. Yves X... et M. Roger X... (les consorts X...), dont la propriété est contiguë à celle de M. Y..., ont assigné ce dernier en bornage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du rapport d'expertise, d'homologuer ce rapport et d'entériner les délimitations respectives des parties proposées par l'expert, alors, selon le moyen, que doit être annulé le rapport d'expertise qui fait état d'un document sans l'avoir préalablement communiqué aux parties afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement, avant le dépôt du rapport ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande en nullité de l'expertise, sur la circonstance inopérante que l'expert, après avoir recueilli les pièces des parties, avait établi un pré-rapport adressé aux parties, et que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'une manipulation de l'expert, sans rechercher si l'extrait cadastral de 1831, qui n'était pas annexé au pré-rapport, avait été communiqué à M. Y... , et si ce dernier avait ainsi été mis en mesure de s'expliquer sur ce document avant le dépôt du rapport définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 282 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il résultait du rapport qu'après avoir recueilli les pièces fournies par les parties, l'expert avait établi un pré-rapport qui avait fait l'objet de dires auxquels il avait été répondu, et, d'autre part, que l'expert avait discuté des moyens que lui avait soumis M. Y... concernant la nécessité d'intégrer d'anciennes données cadastrales, la cour d'appel, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement constaté que, lors de la révision cadastrale, il paraissait évident que le redressement de la limite avait été fait sans observations par les auteurs des deux propriétés et donc avec leur accord, que, de surcroît, jusqu'en 1948, ces limites n'avaient fait l'objet d'aucune contestation de sorte que les consorts X... pouvaient invoquer une jouissance paisible et ininterrompue pendant toute cette période, des terrains, conformément aux limites déterminées par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que les consorts X... étaient possesseurs de bonne foi, que leur possession avait été continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et, homologuant le rapport d'expertise, entériner la délimitation des propriétés respectives des parties proposée par l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 900 euros aux consorts X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.