Seller Refusal to Execute Deed After Condition Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties entered into a preliminary agreement for the sale of land, subject to the buyer obtaining a loan, where the deadline for loan realization was left blank but all conditions were required to be met by the date of the final authentic deed, September 15, 1996; after the buyer secured the loan offer on August 28, 1996, the sellers refused to sign the final deed, and the appellate court upheld this refusal, reasoning that the notification of the loan's approval had to occur by September 15, 1996. The highest court overturned this decision, finding that the appellate court failed to examine whether the sellers acted in bad faith by unjustifiably refusing to finalize the sale when all stipulated suspensive conditions had been met, thereby violating the obligation of good faith required by the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1134, alinéa 3, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller Refusal to Execute Deed After Condition Met: The highest court overturned this decision, finding that the appellate court failed to examine whether the sellers acted in bad faith by unjustifiably refusing to finalize the sale when all stipulated suspensive conditions had been met, thereby violating the obligation of good faith required by the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning good faith, which the Court of Appeal allegedly failed to apply when assessing the seller's refusal, is the substantive ground mentioned in the reasoning leading to the cassation.
Applied to condemn the defendants to pay a sum to the plaintiff.
Applied to reject the defendants' claim under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2002), que, par acte du 7 juin 1996, les époux X... se sont engagés à vendre à M. Y... une parcelle de terrain à bâtir sous diverses conditions suspensives dont celle d'obtention d'un prêt par l'acquéreur ; que la date de réalisation de cette dernière condition suspensive est demeurée en blanc dans la convention, alors qu'il était précisé que l'obtention ou la non obtention du ou des prêts devra être justifiée par l'acquéreur au vendeur...au plus tard dans les trois jours suivant l'expiration du délai ci-dessus fixé, à peine de caducité, et que l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 septembre 1996 ;
que M. X... est décédé le 30 juin 1996 ; que M. Y... a reçu l'offre de prêt le 28 août 1996 et que les vendeurs ont refusé de signer l'acte authentique ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir déclarer la vente parfaite, l'arrêt retient que l'absence de précision du délai de réalisation de la condition suspensive ne permettait pas de considérer que celui de la notification n'avait pu courir, qu'il résultait de la commune intention des parties que toutes les conditions de la vente devaient être accomplies à la date de la conclusion de l'acte authentique le 15 septembre 1996 et que l'exécution de l'obligation de notifier l'octroi du prêt devait intervenir à compter de la réalisation de son obtention au plus tard le 15 septembre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts X... n'avaient pas manqué de bonne foi en refusant, sans motif valable, de réitérer la vente alors que l'ensemble des conditions suspensives étaient accomplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y..., la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.