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03-11028 Généré par l'IA

Sublease Renewal Right Waiver in Commercial Lease Dispute

Numéro de cause 03-11028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A dispute arose concerning the continuation of a sublease, initially subject to the duration of the principal lease which was deemed not to be a true emphyteutic lease, after the principal lease's renewal resulted in a sub-lease for an indefinite term and the right to renewal for the sub-tenant. The appellate court ruled that the sub-tenant implicitly renounced their right to renewal by agreeing to the contract's termination date, but the high court overturned this decision, holding that the stated reasoning did not sufficiently establish an unequivocal waiver by the sub-tenant of their vested right to renewal under the commercial lease statute.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Condamne M. Z... aux dépens des pourvois; Sublease Renewal Right Waiver in Commercial Lease Dispute: The appellate court ruled that the sub-tenant implicitly renounced their right to renewal by agreeing to the contract's termination date, but the high court overturned this decision, holding that the stated reasoning did not sufficiently establish an unequivocal waiver by the sub-tenant of their vested right to renewal under the commercial lease statute.

Mots-clés

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sous-location droits du locataire résiliation de bail commercial renonciation au droit maintien du contrat différend commercial

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
145-32 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Condamne M. Z... aux dépens des pourvois
Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

The Court of Cassation quashed and annulled the lower court's decision based on the insufficient reasoning regarding the tenant's renunciation of the right to lease renewal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...

Applied in the dispositive to reject M. Z...'s claim under Article 700.

Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;

Applied in the dispositive to order M. Z... to pay the costs of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 03-12.209 et Z 03-11.028 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03-12.209 :

Vu les articles L. 145-9 et L. 145-32 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 septembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 13 mai 1998, Bull n° 101), que, le 9 décembre 1960, les consorts X... ont donné à bail aux époux Y..., par un acte intitulé "bail emphytéotique", des terrains pour une durée de 30 ans ; que diverses cessions de ce bail sont intervenues, M. Z... et la société Obona FKK Touristik (société Obona) en devenant les bénéficiaires ; qu'ils ont, le 23 juin 1977, consenti un sous-bail soumis au statut des baux commerciaux à M. Pierre A..., aux droits duquel viennent les consorts A..., pour une durée de 9 ans, sous la condition que ce bail ne dépasse pas la durée du bail principal ; que, le 17 janvier 1992, M. Z... et la société Obona ont enjoint aux consorts A... de quitter les lieux en se fondant sur cette stipulation ; que ces derniers ont alors assigné en nullité de la sommation ;

Attendu que pour débouter les consorts A... de leur demande aux fins de voir déclarer que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction, ordonner leur expulsion des lieux loués et les condamner à payer une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 1991, l'arrêt retient que M. Pierre A... est devenu sous-locataire de M. Z... et d'Obona en 1977, que la clause de limitation de durée à la durée du bail "emphytéotique" est nulle puisqu'elle fait échec au droit de renouvellement de la sous-location du bail principal qui n'était pas en réalité emphytéotique, que par l'effet de l'acceptation le 16 mai 1986 en exécution du droit de préférence à lui alloué en 1967, M. Z... est redevenu seul locataire principal du 9 décembre 1990 au 9 décembre 2008, que, faute de congé du bailleur ou de demande du preneur, la sous-location s'est renouvelée le 23 juin 1986 pour une durée indéterminée, qu'à partir de ce jour, le droit au renouvellement était acquis, mais que M. A... y a renoncé puisqu'il a consenti le 22 juin 1990 à ce que le contrat prenne fin le 30 septembre 1991 à l'issue de sa prolongation puisqu'il n'a pas fait de demande de renouvellement qu'il lui était loisible de faire à tout moment de la période de reconduction ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque du preneur au droit au renouvellement du bail dont elle avait constaté qu'il lui était acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° Z 03-11.028 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.