Legislator Jurisprudence & Législation
02-43652 Généré par l'IA

Association Activities Manager Compensation Discrimination Appeal Rejection

Numéro de cause 02-43652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged as an activities manager by an association, brought a claim before the labor tribunal alleging discrimination in compensation. The employee and a union appealed a lower court decision, arguing it failed to rule on several aspects of their claims. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the argument concerning the omission to rule on parts of the claims (an omission of decision) is inadmissible because, under the relevant procedural article, such an omission can only be addressed through a recourse mechanism before the court that rendered the initial decision, not via appeal to the highest court.

Regeste Legislator

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article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association Activities Manager Compensation Discrimination Appeal Rejection: The employee and a union appealed a lower court decision, arguing it failed to rule on several aspects of their claims. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the argument concerning the omission to rule on parts of the claims (an omission of decision) is inadmissible because, under the relevant procedural article, such an omission can only be addressed through a recourse mechanism before the court that rendered the initial decision, not via appeal to the highest court.

Mots-clés

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régime d’indemnisation association association d'employeurs défaut de légitimation de l'association discrimination fondée sur le sexe recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 463 du nouveau Code de procédure civile
The court declared the third ground of appeal inadmissible because it criticized an omission to rule on claims, which must be addressed via a recourse before the deciding court under this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled on the application of this article when rejecting the request made by the association VVF Vacances.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile

The court declared the third ground of appeal inadmissible because it criticized an omission to rule on claims, which must be addressed via a recourse before the deciding court under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled on the application of this article when rejecting the request made by the association VVF Vacances.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par l'association VVF en qualité de responsable d'animation, s'estimant victime d'une discrimination dans sa rémunération, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que le salarié et l'Union départementale CGT des Pyrénées-Atlantiques font grief à l'arrêt attaqué (PAU, 10 juin 2002) d'avoir omis de statuer sur plusieurs chefs de leurs demandes ;

Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur des chefs de demandes ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'Union départementale CGT des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association VVF Vacances, établissement Lou Sari ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.