Association Activities Manager Compensation Discrimination Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as an activities manager by an association, brought a claim before the labor tribunal alleging discrimination in compensation. The employee and a union appealed a lower court decision, arguing it failed to rule on several aspects of their claims. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the argument concerning the omission to rule on parts of the claims (an omission of decision) is inadmissible because, under the relevant procedural article, such an omission can only be addressed through a recourse mechanism before the court that rendered the initial decision, not via appeal to the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association Activities Manager Compensation Discrimination Appeal Rejection: The employee and a union appealed a lower court decision, arguing it failed to rule on several aspects of their claims. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the argument concerning the omission to rule on parts of the claims (an omission of decision) is inadmissible because, under the relevant procedural article, such an omission can only be addressed through a recourse mechanism before the court that rendered the initial decision, not via appeal to the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the third ground of appeal inadmissible because it criticized an omission to rule on claims, which must be addressed via a recourse before the deciding court under this article.
The court explicitly ruled on the application of this article when rejecting the request made by the association VVF Vacances.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par l'association VVF en qualité de responsable d'animation, s'estimant victime d'une discrimination dans sa rémunération, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que le salarié et l'Union départementale CGT des Pyrénées-Atlantiques font grief à l'arrêt attaqué (PAU, 10 juin 2002) d'avoir omis de statuer sur plusieurs chefs de leurs demandes ;
Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur des chefs de demandes ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'Union départementale CGT des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association VVF Vacances, établissement Lou Sari ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.