Employee Misconduct Justifies Early Termination of Fixed-Term Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged under a fixed-term employment contract was summarily dismissed for unjustified and prolonged abandonment of post despite two formal notices from the employer, leading the employee to sue for the termination to be attributed to the employer. The Court of Cassation rejected the employee's appeal arguing that a fixed-term contract can only be terminated for serious misconduct or *force majeure*, finding that the appellate court had correctly characterized the employee's serious misconduct as the basis for imputing the early termination of the contract to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du Code du travail, L. 122-3-8 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Misconduct Justifies Early Termination of Fixed-Term Contract: The Court of Cassation rejected the employee's appeal arguing that a fixed-term contract can only be terminated for serious misconduct or *force majeure*, finding that the appellate court had correctly characterized the employee's serious misconduct as the basis for imputing the early termination of the contract to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the appellant invoked this article for a lack of legal basis, the Court implicitly confirmed the finding based on the established serious fault, which is the condition for early termination of a fixed-term contract under this article.
This article was cited in the dispositive when the Court rejected the employer's request for indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé en qualité de boulanger le 1er septembre 1999 par la société Gastebois, dans le cadre d'un contrat initiative emploi pour une durée de 24 mois en qualité de boulange, s'est vu notifier le 6 janvier 2000 la rupture anticipée de ce contrat pour "abandon de poste injustifié et prolongé malgré deux mises en demeure de l'employeur" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir imputer la rupture du contrat à l'employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2002), de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en se bornant à considérer que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié sans rechercher si une faute grave justifiait la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute grave commise par le salarié, a exactement décidé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gastebois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.