Legislator Jurisprudence & Législation
02-40312 Généré par l'IA

Employee Dismissal Challenge in Collective Redundancy Upheld

Numéro de cause 02-40312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee challenged her dismissal following a collective redundancy procedure, arguing that the employer failed to fulfill its obligation to seek reassignment both within the company and within its relevant corporate group, and that the lower court erred by not considering reassignment to positions outside of an administrative category. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court had established, based on a factual assessment, that the employer searched for reassignment possibilities within the group and determined that the employee's qualifications only permitted administrative roles, of which none were available in the company or group entities allowing personnel exchange. Furthermore, the court found no basis for awarding damages regarding a procedural violation concerning the filing of documents, as the employee failed to prove any resulting prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, article R. 516-45 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 516-45 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Dismissal Challenge in Collective Redundancy Upheld: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court had established, based on a factual assessment, that the employer searched for reassignment possibilities within the group and determined that the employee's qualifications only permitted administrative roles, of which none were available in the company or group entities allowing personnel exchange. Furthermore, the court found no basis for awarding damages regarding a procedural violation concerning the filing of documents, as the employee failed to prove any resulting prejudice.

Mots-clés

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licenciement économique rétrocession de créance conflit collectif du travail groupe de sociétés recours collectif résiliation abusive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 321-1 du Code du travail
codedutravail
article R. 516-45 du Code du travail
fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de l'obligation mise à sa charge par l'article R.
article L. 122-14-3 du Code du travail
ne justifiait d'aucun préjudice qui résulterait du dépôt seulement en cause appel des éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the context of the employee's claim for legal expenses, which was rejected by the lower court and is subject to the Supreme Court's ruling.
Art. R. 516-45 du Code du travail
Cited in the third ground of appeal regarding the employer's failure to comply with specific formalities during the collective dismissal procedure, although the claim for damages based on this article was rejected.
Art. L. 122-14-3 du Code du travail
Cited in the third ground of appeal in connection with the formalities required under Article R. 516-45 of the Labor Code, regarding documents to be submitted to the conciliation board.
Art. L. 321-4-1 du Code du travail
Cited in the first ground of appeal regarding the precise content of the social plan concerning employee redeployment.
Art. L. 321-1 du Code du travail
Cited in the first and second grounds of appeal concerning the employer's obligation to seek redeployment within the company or the group.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the context of the employee's claim for legal expenses, which was rejected by the lower court and is subject to the Supreme Court's ruling.

Art. R. 516-45 du Code du travail

Cited in the third ground of appeal regarding the employer's failure to comply with specific formalities during the collective dismissal procedure, although the claim for damages based on this article was rejected.

Art. L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the third ground of appeal in connection with the formalities required under Article R. 516-45 of the Labor Code, regarding documents to be submitted to the conciliation board.

Art. L. 321-4-1 du Code du travail

Cited in the first ground of appeal regarding the precise content of the social plan concerning employee redeployment.

Art. L. 321-1 du Code du travail

Cited in the first and second grounds of appeal concerning the employer's obligation to seek redeployment within the company or the group.

Condamne Mme X... aux dépens

This is the operative part imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2001), que la société Brodard et Taupin a engagé en mars 1999 une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle a notamment été prononcé le 4 mai 1999 le licenciement de Mme X... ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que le plan social soit déclaré nul et de nul effet, que son licenciement soit aussi déclaré nul, que soit ordonnée sa réintégration et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ainsi que de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen :

1 / que le plan social doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en diminuer le nombre, l'employeur devant mettre en oeuvre toutes les mesures possibles à cet effet en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'en estimant qu'était "sans portée juridique" le débat portant sur la question de savoir si la société Brodard et Taupin faisait partie d'un groupe au sens du droit du travail permettant une permutation des salariés dans des postes disponibles et quel était le périmètre du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que l'employeur est tenu de rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence et l'étendue d'un groupe auquel appartenait la société Brodard et Taupin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

et, alors, selon le deuxième moyen, que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié concerné un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de poste disponible de nature administrative, sans rechercher s'il existait au sein de l'entreprise ou du groupe un poste d'une autre nature susceptible d'être proposé à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que la société Brodard et Taupin avait recherché les possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les capacités de Mme X... ne lui permettaient pas d'occuper un emploi autre qu'administratif et qu'aucun emploi de cette nature n'était disponible au sein de la société Brodard et Taupin ou dans les entreprises du groupe avec lesquelles existait une possibilité de permutation de tout ou partie du personnel ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de l'obligation mise à sa charge par l'article R. 516-45 du Code du travail dans le cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique de déposer, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour être versés au dossier du conseil, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ;

Mais attendu que l'inobservation des formalité prévues par l'article R. 516-45 du Code du travail ne peut donner lieu à réparation que si elle est la cause d'un préjudice ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... ne justifiait d'aucun préjudice qui résulterait du dépôt seulement en cause appel des éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.