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03-20975 Généré par l'IA

Employees' Malpractice Claim Against Law Firm Over Untimely Appeal of Severance Discrimination Ruling

Numéro de cause 03-20975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A group of former employees, who had refused a company's social plan offering variable severance payments based on acceptance of reclassification, sought compensation from their former counsel for failing to file a timely appeal against the appellate court's decision that found no prohibited discrimination in the severance scheme. The Supreme Court ruled that the individual lawyer must be dismissed from the case because of professional association rules, but confirmed the Disciplinary Council's finding that the law firm was at fault for failing to file the appeal despite accepting the mandate. However, the Court ultimately rejected the employees' claim for damages against the firm because the grounds for appeal regarding the alleged discrimination in the social plan severance benefits were considered unlikely to succeed, as the appellate court had sufficiently established the absence of discrimination among the plan beneficiaries.

Regeste Legislator

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article L. 321-4-1 du Code du travail, Article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817, articles 44 et 45 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees' Malpractice Claim Against Law Firm Over Untimely Appeal of Severance Discrimination Ruling: The Supreme Court ruled that the individual lawyer must be dismissed from the case because of professional association rules, but confirmed the Disciplinary Council's finding that the law firm was at fault for failing to file the appeal despite accepting the mandate. However, the Court ultimately rejected the employees' claim for damages against the firm because the grounds for appeal regarding the alleged discrimination in the social plan severance benefits were considered unlikely to succeed, as the appellate court had sufficiently established the absence of discrimination among the plan beneficiaries.

Mots-clés

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théorie de la dissociation paiement des prestations faute de l'avocat acceptation de l'offre plan social résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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article L. 321-4-1 du Code du travail
codedutravail
Article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817
Provision used implicitly as the basis for the court's overall jurisdiction to rule on the request.
articles 44 et 45 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978
Applied to declare the action against Mme K... inadmissible and remove her from the case.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the applicants' request for compensation under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817

Provision used implicitly as the basis for the court's overall jurisdiction to rule on the request.

articles 44 et 45 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978

Applied to declare the action against Mme K... inadmissible and remove her from the case.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the applicants' request for compensation under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Statuant sur la requête présentée par Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... et MM. I... et J..., ci-dessous désignés "les requérants" à l'encontre de l'avis émis le 2 octobre 2003 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseils d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en responsabilité formée par eux contre Mme K... et la SCP K... et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, ci-dessous désignée "la SCP" ;

Attendu que la société Alcatel-Cit a mis en oeuvre un plan social prévoyant la fermeture du site de Querqueville où étaient employés les requérants ; que l'employeur s'est engagé à verser aux salariés une indemnité dont le montant variait en fontion de la nature de l'adhésion ou du refus d'adhésion des salariés aux dispositions du plan et une indemnité complémentaire du préjudice consistant au moins en six mois de salaire s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que les requérants qui ont refusé le plan et ont perçu de ce fait un montant d'indemnité plus faible, arguant d'une discrimination, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de la société Alcatel-Cit à leur verser des indemnités complémentaires correspondant d'une part à la différence entre l'indemnisation qu'ils avaient perçue et celle dont avaient bénéficié les salariés ayant accepté d'adhérer aux mesures de reclassement proposées dès avant la mise en oeuvre du plan et, d'autre part, à la différence entre l'indemnisation qu'ils avaient perçue en vertu du plan social et le montant plus faible versé au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement incluse dans cette indemnisation ; que, par arrêt confirmatif rendu le 7 juin 2001, la cour d'appel de Caen a débouté les requérants de leurs demandes au motif que les mesures mises en place par la société Alcatel-Cit pour la détermination des indemnités de rupture n'instituaient aucune discrimination prohibée ;

Attendu que, par lettre du 6 juillet 2001 adressée à Mme K..., l'avocat des requérants a demandé à celle-ci, dans l'hypothèse où la défense du dossier lui paraissait possible devant la Cour de Cassation, de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2001 par la cour d'appel de Caen ; que, par lettre du 27 juillet 2001, Mme K... a indiqué à l'avocat des requérants qu'elle allait frapper de pourvoi l'arrêt de la cour d'appel de Caen et en examiner les chances de succès, lui a adressé sa note de frais et honoraires et lui a précisé que si certains des salariés renonçaient au pourvoi, ils devaient le lui faire savoir avant le 7 août 2001 ; que la SCP n'a pas formé de pourvoi contre ladite décision ; que les requérants ont saisi le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour qu'il se prononce sur la responsabilité de Mme K... et de la SCP qu'ils prétendaient engagée, et lui ont réclamé des dommages-intérêts pour un montant de 50 000 euros à allouer à chacun des requérants ;

Attendu que, par délibération du 2 octobre 2003, le conseil de l'Ordre a émis l'avis que Mme K... et la SCP avaient commis une faute susceptible d'entraîner leur responsabilité en s'abstenant de déposer un pourvoi dans le délai imparti mais qu'en l'absence de préjudice, la réclamation des requérants n'était pas fondée ;

Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de Mme K... à titre personnel :

Vu les articles 44 et 45 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et ne peut exercer la profession à titre individuel et qu'aux termes du second, chaque associé exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au nom de la société ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que Mme K..., qui est membre de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, doit être mise hors de cause à titre personnel ;

Sur la faute reprochée à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin :

Attendu qu'en s'abstenant de déposer une déclaration de pourvoi dans le délai imparti, alors qu'elle avait reçu mandat de le faire et s'y était engagée, sans subordonner le dépôt du pourvoi au règlement préalable de ses honoraires, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Sur le droit à indemnisation :

Attendu que les requérants font grief à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin de ne pas avoir déposé une déclaration de pourvoi comme elle s'y serait engagée et d'avoir été de ce fait privés d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt rendu le 7 juin 2001 par la cour d'appel de Caen qui les a déboutés de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de rupture correspondant d'une part à la différence entre l'indemnisation qu'ils avaient perçue et celle dont avaient bénéficié les salariés ayant accepté d'adhérer aux mesures de reclassement proposées dès avant la mise en oeuvre du plan et d'autre part d'une indemnité complémentaire de rupture représentant la différence entre l'indemnisation qu'ils avaient perçue en vertu du plan social et le montant le plus faible versé au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement incluse dans cette indemnisation alors, premièrement, qu'en affirmant que le principe de non-discrimination entre les salariés n'était pas applicable dans l'indemnisation prévue par un plan social et en constatant que les conditions de l'avantage octroyé à certains salariés n'avaient été ni préalablement définies ni contrôlables sans en tirer les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel aurait violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail, deuxièmement, qu'en jugeant que le surplus d'indemnisation versée avait un caractère indemnitaire le faisant échapper aux principes égalitaires et qu'il ne procédait pas d'un des critères prévus par les textes prohibant les discriminations, la cour d'appel aurait violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que de tels moyens de cassation ne présentaient aucune chance de succès dès lors qu'indépendamment d'un motif erroné mais surabondant tiré de ce que la règle d'égalité ne s'appliquerait pas aux avantages indemnitaires issus d'un plan social, la cour d'appel a caractérisé l'absence de toute discrimination entre les salariés bénéficiaires du plan social ;

Attendu, en conséquence, que la prétention de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... et de MM. I... et J... à indemnisation formée par eux contre la SCP K... et Thouvenin n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE l'action en responsabilité de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... et de MM. I... et J... à l'encontre de Mme K... et met celle-ci hors de cause à titre personnel ;

HOMOLOGUE l'avis émis le 2 octobre 2003 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

REJETTE le recours formé par Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... et MM. I... et J... contre la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les requérants de leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.