Employee Wage Reduction Implied Consent Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued for unpaid back wages and severance pay following his dismissal, after the employer had unilaterally reduced his salary starting in 1994 due to financial difficulties. The appellate court upheld the salary reduction, reasoning that since it was a collective measure accepted by the sales team and the employee made no timely formal objection over four years, his consent to the contractual modification was implied. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the appellate court's reasoning failed to establish the employee's actual consent to a change in his employment contract, thereby violating the governing territorial and civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Condamne la société Pacific Beverage distribution aux dépens; Employee Wage Reduction Implied Consent Reversal: The appellate court upheld the salary reduction, reasoning that since it was a collective measure accepted by the sales team and the employee made no timely formal objection over four years, his consent to the contractual modification was implied. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the appellate court's reasoning failed to establish the employee's actual consent to a change in his employment contract, thereby violating the governing territorial and civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as a ground for the partial cassation regarding the employee's claim for salary arrears and severance pay supplements.
The provision was cited as a ground for the partial cassation regarding the employee's claim for salary arrears and severance pay supplements.
This provision was used to order the losing party to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 2 de la délibération n° 91-005 de l'Assemblée territoriale de Polynésie française du 17 janvier 1991 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... Y..., employé par la société Pacific Beverage distribution jusqu'à son licenciement, intervenu le 14 avril 1998, a notamment saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de rappels de salaires et d'indemnités ;
Attendu que, pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu que la réduction des salaires décidée en 1994 par l'employeur n'a pas été une mesure individuelle mais une mesure collective, envisagée en raison de difficultés financières, pour préserver l'emploi, et proposée à l'équipe commerciale qui l'a acceptée ; que le salarié ne produit aucune pièce démontrant que la modification du montant des salaires ait fait l'objet d'une réserve, d'une contestation ou d'une réclamation ; et qu'il n'a pas contesté sa rémunération avant le 20 avril 1998, durant quatre années, en estimant possible le maintien des relations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un consentement du salarié à la réduction de rémunération appliquée par l'employeur depuis 1994 et modifiant le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par cour d'appel de Papeete, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de compléments d'indemnités de rupture s'y rapportant ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Pacific Beverage distribution aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.