Employee Dismissal for Lack of Results Based on Premature Performance Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a senior consultant, was dismissed for a total lack of results, which the lower court upheld as a real and serious cause based solely on the commercial performance up to the date of termination. The high court overturned this decision, finding that the lower court incorrectly applied the relevant labor code provision by failing to consider the employee's argument that work performed on major projects only yielded results after the contract was terminated, thus potentially invalidating the asserted reason for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 456 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Lack of Results Based on Premature Performance Evaluation: The high court overturned this decision, finding that the lower court incorrectly applied the relevant labor code provision by failing to consider the employee's argument that work performed on major projects only yielded results after the contract was terminated, thus potentially invalidating the asserted reason for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by misapplying the standard for assessing professional insufficiency.
This provision was cited in the dispositive to reject Mr. X...'s claim for costs under this article.
This procedural article was cited regarding the signing and deliberation process of the Court of Cassation's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé le 13 décembre 1996 en qualité de consultant sénior par la société Step, a été licencié par lettre du 20 novembre 1997 pour absence totale de résultats ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'absence totale de résultats commerciaux révélait une insuffisance professionnelle du salarié, l'insuffisance de résultats devant s'apprécier à la date du licenciement sans qu'il puisse être tenu compte des événements postérieurs au prononcé de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait avoir travaillé sur d'importants projets n'ayant abouti qu'après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Step aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.