Appeal Dismissed for Factual Re-examination of Commission Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's finding that no commissions were owed, arguing a lack of legal basis and violation of law, but the Supreme Court found this challenge merely sought a re-examination of the factual evidence and proof assessed by the lower court regarding the commission payment. The court dismissed the appeal as inoperative, particularly the final branch criticizing a superfluous justification, thereby affirming the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 456 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Factual Re-examination of Commission Payment: The court dismissed the appeal as inoperative, particularly the final branch criticizing a superfluous justification, thereby affirming the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly uses this provision regarding the rejection of claims related to Article 700.
Cited as the legal basis for the composition and signing of the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que sous le couvert le défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit qu'aucune somme n'était due à M. X... à titre de commissions ;
Que le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu'il critique un motif surabondant, doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.