Protein Defect Claim Admissibility and Adversarial Principle Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the payment for protein products alleged to be defective, where the buyer filed a preliminary expert determination procedure and later counter-claimed for damages based on hidden defects, the appellate court affirmed the trial court's decision by ruling the hidden defect claim inadmissible because the prior expert referral was based on procedural grounds (Article 145 of the Code of Civil Procedure) rather than the substantive warranty articles (Articles 1641 et seq. of the Civil Code), thereby finding the statutory short time limit for asserting hidden defect claims was not interrupted. The highest court overturned the appellate decision, holding that the appellate court violated the principle of adversarial proceedings by raising this ground for inadmissibility on its own initiative without allowing the parties to address it beforehand, leading to the total annulment of the appellate judgment due to the indivisibility of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défenderesses aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Protein Defect Claim Admissibility and Adversarial Principle Violation: of the Civil Code), thereby finding the statutory short time limit for asserting hidden defect claims was not interrupted. The highest court overturned the appellate decision, holding that the appellate court violated the principle of adversarial proceedings by raising this ground for inadmissibility on its own initiative without allowing the parties to address it beforehand, leading to the total annulment of the appellate judgment due to the indivisibility of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for quashing the entire decision because the Court of Appeal had raised an issue of its own motion without inviting the parties to respond.
This is the primary operative order, resulting in the complete annulment of the challenged judgment.
This procedural order dictates the consequences of the cassation, sending the case back to a different appellate court.
This provision governs the allocation of procedural costs following the successful appeal.
This article was applied to rule on the requests for reimbursement of legal fees (Article 700 claims) made by the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Morelle et Machard (société Morelle), qui avait acheté des protéines à la société Proseca, les a revendues à la société Perrin Vermot (société Perrin) ; que celle-ci, prétendant que ces protéines étaient défectueuses, a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que la société Morelle a assigné la société Perrin en paiement du prix des produits ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société Morelle a invoqué l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle n'avait pas été intentée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; que, subsidiairement, la société Morelle a appelé en garantie la société Proseca ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle contre la société Morelle en paiement du prix des produits et a appelé en garantie la société PCSA son propre vendeur et la société Ecoval ; que le tribunal a accueilli les demandes de la société Morelle et de la société Proseca en paiement des marchandises, a rejeté la demande de la société Perrin et, en conséquence, a dit que les demandes en garantie des sociétés Morelle et Proseca n'étaient pas justifiées ; que la société Perrin a fait appel du jugement ; que les sociétés Morelle et Proseca ont relevé appel incident ;
Attendu que pour condamner la société Perrin à payer à la société Morelle la somme de 507 512,03 francs en principal et déclarer irrecevable la demande de la société Perrin en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que si une action en référé expertise a été engagée par la société Perrin quant à l'utilisation des protéines et à ses conséquences, cette action n'a pas été faite sur la base des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil mais sur celle de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et que, dès lors, la question d'une éventuelle interruption du bref délai imposé pour la garantie des vices cachés et d'une substitution par un délai de droit commun ne se pose pas ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Perrin Vermot, Fromagerie Bel, venant aux droits de la société Proseca, et PCSA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.