Legislator Jurisprudence & Législation
02-43074 Généré par l'IA

Employee Transfer and Collective Bargaining Agreement Application

Numéro de cause 02-43074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, transferred from continuous to discontinuous work in late 1996 and subsequently losing associated pay enhancements, sued for application of a collective bargaining agreement concerning career risks, which the employer contested because the move resulted from the employee applying for an internal job offer rather than a change initiated by the company or necessitated by specific circumstances. The Supreme Court rejected the employer's appeal, holding that the lower court was justified in finding that the employee's application for an internal post did not constitute a spontaneous request and thus fell within the scope of the agreement, and further noting that the opinion of a conciliation commission is not binding on the judge.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Ugine Gueugnon aux dépens; Employee Transfer and Collective Bargaining Agreement Application: The Supreme Court rejected the employer's appeal, holding that the lower court was justified in finding that the employee's application for an internal post did not constitute a spontaneous request and thus fell within the scope of the agreement, and further noting that the opinion of a conciliation commission is not binding on the judge.

Mots-clés

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négociation collective conversion d'emploi offre d'emploi accord d'entreprise contrat de travail en cascade déménagement du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne la société Ugine Gueugnon aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Ugine Gueugnon aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché en septembre 1976 par la société Ugine, dans le service d'intervention, en régime de travail continu ; que, fin 1996, il a été muté à un poste de technicien, en régime de travail discontinu, perdant ainsi les majorations liées au travail en continu ; qu'estimant que l'accord d'entreprise relatif aux garanties individuelles contre les aléas de carrière du 30 juin 1986 aurait du lui être appliqué, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2002) d'avoir dit que l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 devait être appliqué à M. X... lors de sa mutation et d'avoir condamné la société à lui payer une somme en application dudit accord, alors, selon le moyen :

1 ) que l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 relatif aux garanties individuelles contre les aléas de carrière conditionne l'attribution des avantages qu'il institue à l'existence d'un "changement de situation à l'initiative de la société" (outre un changement de situation découlant d'un motif économique, technique ou d'organisation du travail, ou un changement de situation consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une demande expresse du médecin du travail), de sorte que viole ce texte conventionnel l'arrêt attaqué qui en fait bénéficier M. X... passé fin 1996 d'un emploi en régime continu à un emploi en régime discontinu pour s'être porté candidat à une offre d'emploi interne de l'entreprise, à lui signalée par son supérieur hiérarchique, mais qui ne lui était pas spécialement destinée ;

2 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération dans son raisonnement l'avis de la commission de conciliation du 11 avril 2000 ayant conclu que "la situation de M. Alain X..., dans son emploi en 1996, ne s'apparentait à aucun des trois cas de figure prévus à l'article I de l'accord sur les aléas de carrière du 30 juin 1986" et que "si celui-ci n'a pas été contraint ou forcé d'accepter le changement proposé, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'accord du 30 juin 1986" ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il n'était pas contesté par l'employeur que la nouvelle affectation de M. X... entrait dans le champ d'application de l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 et, d'autre part, que la candidature du salarié répondait à une offre d'emploi interne de la société ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, que cette candidature ne pouvait s'assimiler à une demande spontanée et que l'accord litigieux était donc applicable ;

Attendu, ensuite, que l'avis de la commission de conciliation ne lie pas le juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ugine Gueugnon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.