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02-42623 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Career Prejudice Claim Following Delayed Executive Reclassification

Numéro de cause 02-42623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, having completed a "worker promotion" training to attain executive status, sued his employer for career prejudice and lost promotion opportunities stemming from the delayed recognition of his executive classification, despite the employer granting the retroactive classification during the proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court reasonably concluded that the employee had not suffered a career prejudice, having refused a proposed transitional placement offered to others in his promotion group for personal reasons, and further found that the lower court had not ruled on matters not requested by the parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Career Prejudice Claim Following Delayed Executive Reclassification: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court reasonably concluded that the employee had not suffered a career prejudice, having refused a proposed transitional placement offered to others in his promotion group for personal reasons, and further found that the lower court had not ruled on matters not requested by the parties.

Mots-clés

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changement d'emploi ancienneté de service harcèlement sexuel au travail ressources humaines formation dans une nouvelle profession interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when rejecting the claims for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when rejecting the claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir suivi une formation de "promotion ouvrière" lui permettant d'accéder au statut de cadre, M. X..., agent EDF, a revendiqué le bénéfice d'une position statutaire correspondant à la qualification de cadre à compter du 1er août 1995 ; qu'en cours de procédure, son employeur lui ayant reconnu en juillet 1998 le bénéfice de cette classification, avec effet rétroactif au 1er août 1995, M. X... a demandé l'indemnisation d'un préjudice de carrière et de la perte d'une chance de promotion professionnelle en qualité de cadre, de 1995 à 1998 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi opposée en défense :

Attendu qu'EDF-GDF prétend que le pourvoi de M. X... serait irrecevable, faute d'intérêt, dès lors qu'il a obtenu en cours de procédure la classification professionnelle qu'il revendiquait, avec effet rétroactif ;

Mais attendu que la cour d'appel l'ayant débouté des demandes qu'il formait au titre de l'indemnisation de préjudices de carrière et d'avancement liés à la reconnaissance tardive de son statut de cadre, M. X... justifie d'un intérêt à former et soutenir un pourvoi ;

Sur les moyens réunis, tel qu'ils figurent en annexe du présent pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2002) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la réparation de préjudices de carrière et d'avancement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de la circulaire PERS 829, n° 84-28, de la note interne n° 84.21 du 3 mai 1984 et de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X... avait refusé, pour des raisons personnelles, d'être placé en position de "transition" dans une unité différente de celle où il était affecté avant l'accomplissement de son stage probatoire, à la différence des autres agents de sa promotion, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne justifiait pas d'un préjudice de carrière ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur des choses non demandées ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.