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01-16622 Généré par l'IA

Bank Debt Recovery and Securities Account Defense in Appeal

Numéro de cause 01-16622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A client, sued by a bank to recover the debit balance of a current account, appealed a decision ordering payment, arguing that the bank had committed faults in managing his related securities account and that these claims, used to seek dismissal of the bank's demand, constituted a defense on the merits that should have been permitted in appeal, even though the client had previously initiated a separate action for damages against the bank regarding the securities account. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in treating the claim as a defense on the merits and in dismissing it by confirming that the account in question was indeed a current account, thereby rendering the appellant's other arguments concerning procedural violations regarding the admissibility of the defense moot or unfounded.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Debt Recovery and Securities Account Defense in Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in treating the claim as a defense on the merits and in dismissing it by confirming that the account in question was indeed a current account, thereby rendering the appellant's other arguments concerning procedural violations regarding the admissibility of the defense moot or unfounded.

Mots-clés

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recouvrement de créances compte courant action en indemnité droit bancaire balance des paiements ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 septembre 2001), qu'en 1993 M. X... a ouvert auprès de la Société nancéienne Varin-Bernier ( la SNVB) un compte courant, puis, en 1994, un compte titres sous le même numéro ainsi qu'un second compte courant sous un autre numéro ; que, par acte du 30 septembre 1997, la SNVB a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du premier compte courant devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; qu'en juin 1998, celui-ci a assigné la SNVB en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris pour faute dans la gestion de son compte titres ; que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'intégralité des demandes de M. X... par jugement du 19 mai 2000 dont ce dernier a relevé appel ; que, par jugement du 4 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné M. X... à payer une certaine somme à la SNVB ;

que celui-ci a relevé appel de ce jugement et, devant la cour d'appel de Rennes, a contesté devoir la somme réclamée par la SNVB à raison notamment des fautes commises par elle dans la gestion de son compte titres ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SNVB la somme de 73 043,46 euros majorée des intérêts alors, selon le moyen :

1 / que le débiteur qui, pour obtenir le rejet pur et simple de la demande de son créancier, se prévaut de la faute qu'il impute à celui-ci, use d'une défense au fond ; que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ; que M. X... ne se prévalait, dans la signification du 30 mars 2001, des fautes qu'il imputait à la SNVB que pour obtenir le rejet pur et simple de la demande de cette banque, qu'en lui opposant qu'il a mis en cause la responsabilité de la SNVB "pour la première fois en cause d'appel" la cour d'appel a violé les articles 64, 71, 72 et 563 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le débiteur qui, pour obtenir le rejet pur et simple de la demande de son créancier, se prévaut de la faute qu'il impute à celui-ci, use d'une défense au fond ; que la litispendance nécessite que deux juges également compétents soient saisis d'une même demande, qu'en opposant à M. X..., qui ne se prévalait, dans la signification du 30 mars 2001 des fautes qu'il imputait à la SNVB, que pour obtenir le rejet pur et simple de la demande de cette banque, et qui, par conséquent, usait d'une simple défense au fond, que "son action en responsabilité" est pendante devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les articles 64, 71 et 100 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que le compte dont le paiement du solde était réclamé constituait bien un compte courant, a écarté la défense au fond présentée par M. X..., selon laquelle il s'agissait d'un compte titres ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société nancéienne Varin-Bernier la somme de 1 200 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.