Guarantee Fund Not Liable for Coercive Penalty Arising from Non-Compliance with Document Production Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned lower court decisions that had declared a guarantee fund responsible for sums owed by an employer resulting from the liquidation of a coercive penalty (astreinte) imposed for non-compliance with a prior judgment ordering the production of documents. The Court reasoned that these sums were not due in execution of the employment contract itself but rather arose from the debtor's resistance to a judicial decision, which falls outside the scope of the guarantee fund's mandated coverage under the relevant labor code article, leading the Supreme Court to rule that the fund was not liable for these penalty amounts and to terminate the litigation without remand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-1.1 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens; Guarantee Fund Not Liable for Coercive Penalty Arising from Non-Compliance with Document Production Order: The Court reasoned that these sums were not due in execution of the employment contract itself but rather arose from the debtor's resistance to a judicial decision, which falls outside the scope of the guarantee fund's mandated coverage under the relevant labor code article, leading the Supreme Court to rule that the fund was not liable for these penalty amounts and to terminate the litigation without remand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main ground for partially cassating the judgments because the sums due were not covered by the AGS guarantee.
This procedural article was invoked by the Court of Cassation to rule on the merits of the case without remittal following the partial cassation.
This provision determines how the costs (dépens) are allocated in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 02-42.373 et B 02- 42.375 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ;
Attendu que les jugements attaqués ont déclaré opposables à l'AGS leurs décisions mettant au passif de l'employeur une somme au titre de liquidation de l'astreinte fixée par de précédents jugements ayant ordonné la remise de certains documents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses étaient dues non pas en exécution du contrat de travail mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont retenu la garantie de l'AGS, les jugements rendus le 31 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS n'est pas tenue à garantir les sommes dues en liquidation de l'astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.