Legislator Jurisprudence & Législation
02-42361 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts Requalification and Expense Reimbursement Dispute

Numéro de cause 02-42361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee, hired under successive fixed-term, part-time contracts, sought requalification to a full-time, permanent contract, and the appellate court agreed to the CDI requalification but partially rejected claims related to full-time status and rupture. The high court upheld the rejection of back pay claims because the lower court correctly determined the employee was paid for time actually worked, but it quashed the dismissal of the claim for telephone expense reimbursement for part-time periods because the lower court erroneously concluded this claim was necessarily included within a claim for a continuity bonus, which it was not, thereby violating contractual obligations concerning different types of benefits.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Successive Fixed-Term Contracts Requalification and Expense Reimbursement Dispute: The high court upheld the rejection of back pay claims because the lower court correctly determined the employee was paid for time actually worked, but it quashed the dismissal of the claim for telephone expense reimbursement for part-time periods because the lower court erroneously concluded this claim was necessarily included within a claim for a continuity bonus, which it was not, thereby violating contractual obligations concerning different types of benefits.

Mots-clés

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contrats à durée déterminée successifs obligation de restituer travail à temps partiel prix de l'ouvrage clause abusive renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
Vu les articles 1134 du Code civil et 5 du relevé d'engagements annexé à la convention commune La Poste - France Télécom ;
article 1134 du Code civil
Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal concerning the rejection of the claim for telephone expenses.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order La Poste to pay a sum to Ms. X... for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to order La Poste to pay a sum directly to the lawyer's office for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal concerning the rejection of the claim for telephone expenses.

article 5 du relevé d'engagements annexé à la convention commune La Poste - France Télécom

Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal concerning the rejection of the claim for telephone expenses.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order La Poste to pay a sum to Ms. X... for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order La Poste to pay a sum directly to the lawyer's office for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par La Poste, selon une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel, et soutenant que ces contrats de travail successifs devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué a décidé de la requalification en contrat à durée indéterminée ;

que la salariée a été déboutée partiellement des demandes liées à la requalification en contrat à temps complet, et à la rupture ;

Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au moyen, il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant notamment à ce que La Poste soit condamnée à lui payer un rappel de salaires, indemnité de congés payés incluse, correspondant à la reconstitution d'un travail à durée indéterminée et à temps complet depuis la date initiale d'embauche jusqu'au 1er janvier 2000 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait été rémunérée pour le temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et 5 du relevé d'engagements annexé à la convention commune La Poste - France Télécom ;

Attendu qu'après avoir constaté que sur diverses périodes la salariée ne pouvait pas prétendre à la prime de continuité de service réservée au personnel à temps complet, la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des frais de téléphone, en relevant qu'elle ne réclamait pas l'indemnité prévue pour les salariés à temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était nécessairement incluse dans celle tendant au versement de la prime de continuité qui a le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant rejeté la demande d'indemnisation des frais de téléphone pour les périodes de travail effectif à temps partiel, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne La Poste à payer directement à la SCP Roger et Sevaux la somme de 200 euros :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer à Mme X... la somme de 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.