Legislator Jurisprudence & Législation
02-11604 Généré par l'IA

Exclusive Distributor and Copyright Infringement vs. Imitation Tableware Sellers: Berne Convention and Treaty of Rome Application

Numéro de cause 02-11604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an exclusive distributor's action for unfair competition against sellers of imitation tableware and the copyright holder's concurrent action for infringement. The sellers argued the copyright holder could not sue for infringement because the design was allegedly unprotected in its country of origin, while the copyright holder contended that the requirement under the Berne Convention, subjecting works originating outside France to protection conditional on protection in their country of origin, constituted indirect discrimination prohibited by Article 12 of the Treaty of Rome. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of both appeals, affirming that the lower court correctly applied Article 12 by finding that the Berne Convention provision concerned the applicable law for qualification and protection, irrespective of the author's nationality, and therefore did not constitute disguised discrimination based on nationality.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 12 du traité de Rome, article 2-7 de la Convention de Berne, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Exclusive Distributor and Copyright Infringement vs. Imitation Tableware Sellers: Berne Convention and Treaty of Rome Application: The sellers argued the copyright holder could not sue for infringement because the design was allegedly unprotected in its country of origin, while the copyright holder contended that the requirement under the Berne Convention, subjecting works originating outside France to protection conditional on protection in their country of origin, constituted indirect discrimination prohibited by Article 12 of the Treaty of Rome. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of both appeals, affirming that the lower court correctly applied Article 12 by finding that the Berne Convention provision concerned the applicable law for qualification and protection, irrespective of the author's nationality, and therefore did not constitute disguised discrimination based on nationality.

Mots-clés

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violation des traités imitation en propriété intellectuelle concessionnaire exclusif concurrence déloyale oeuvre protégée par le droit d'auteur protection du design

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The court rejected the main appeal, which claimed that the lower court violated this article by finding acts of unfair competition.
article 12 du traité de Rome
The court upheld the lower court's finding that the Berne Convention rule was not contrary to the principle of non-discrimination under this article, rejecting the basis of the cross-appeal.
article 2-7 de la Convention de Berne
The court implicitly validated the lower court's application of this article in rejecting the cross-appeal concerning copyright infringement based on non-protection in the country of origin.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request for attorney's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The court rejected the main appeal, which claimed that the lower court violated this article by finding acts of unfair competition.

article 12 du traité de Rome

The court upheld the lower court's finding that the Berne Convention rule was not contrary to the principle of non-discrimination under this article, rejecting the basis of the cross-appeal.

article 2-7 de la Convention de Berne

The court implicitly validated the lower court's application of this article in rejecting the cross-appeal concerning copyright infringement based on non-protection in the country of origin.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request for attorney's fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Véropam que sur le pourvoi incident relevé par la société Villeroy et Boch AG ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 novembre 2001), que la société Villeroy et Boch - Arts de la Table (société Villeroy France), qui bénéficie d'un droit exclusif de distribution en France d'un modèle de service de vaisselle dénommé "Basket", sur lequel la société Villeroy et Boch AG (société Villeroy AG) revendique un droit d'auteur, a assigné en concurrence déloyale et parasitaire, la société Paris affaires qui offrait à la vente sous la dénomination "Jardin" un service de vaisselle présentant les caractéristiques essentielles du décor "Basket", et diverses sociétés dont la société Véropam, centrale d'achat de magasins "discount" ; que la société Villeroy AG, intervenue volontairement à l'instance, a poursuivi judiciairement les mêmes sociétés en contrefaçon de ses droits d'auteur ;

que les sociétés défenderesses ont soutenu que la société Villeroy AG ne pouvait agir en contrefaçon d'un décor non protégé dans son pays d'origine ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Véropam fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en commercialisant des articles de vaisselle imitant le service "Basket" distribués par la société Villeroy France, elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de celle-ci, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Villeroy AG reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande à agir en contrefaçon du décor "Basket", alors, selon le moyen, que l'interdiction de discrimination prévue à l'article 12 du traité de Rome est applicable à la protection des droits d'auteur et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité ; que celle-ci soit directe ou indirecte par application d'autres critères de distinction aboutissant en fait au même résultat ; qu'en application de l'article 2-7 de la Convention de Berne, les dessins et modèles publiés originairement hors de France ne peuvent bénéficier en France de la protection du droit d'auteur qu'à la condition de bénéficier dans leurs pays d'origine d'une telle protection ; qu'en affirmant en l'espèce que cette règle ne serait pas contraire au principe communautaire de non discrimination car elle concernerait la loi applicable à la qualification et à la protection de l'oeuvre quelle que soit la nationalité de son auteur, sans rechercher si les effets de cette règle, qui soumet les dessins et modèles à un régime de protection différent suivant qu'ils ont pour pays d'origine la France ou un autre pays de l'Union européenne et notamment l'Allemagne, n'étaient pas assimilables à ceux d'une véritable discrimination fondée sur la nationalité, en raison d'une identité effective prépondérante entre le lieu d'origine d'une oeuvre et la nationalité de son auteur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de discrimination indirecte également condamnable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du traité de Rome ;

Mais attendu qu'en retenant que la règle de l'article 2, paragraphe 7, de la Convention de Berne n'était pas contraire au principe communautaire de non discrimination, dès lors qu'elle concernait la loi applicable à la qualification et à la protection de l'oeuvre, peu important la nationalité de son créateur, et ne contenait ainsi aucune discrimination déguisée fondée sur la nationalité, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 12 du traité de l'Union européenne ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Véropam et les sociétés Villeroy & Boch aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.