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01-14433 Généré par l'IA

Bank Credit Cessation and Portfolio Losses Following 1987 Market Crash

Numéro de cause 01-14433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued their bank alleging liability for the sudden cessation of credit lines used for speculative securities trading, which resulted in significant portfolio losses after market declines in October 1987. Following a previous cassation order requiring the lower court to examine whether the bank's abrupt refusal to renew previously granted, regularly occurring credits was justified by the debtor's worsening situation, the Court of Appeal on remand incorrectly treated the prior Supreme Court ruling and an interlocutory decision as establishing the facts regarding the regular extension of credit, thereby precluding the bank from contesting this issue. The Supreme Court quashed the appellate decision in its entirety, ruling that a total cassation mandates the court of renvoi to re-examine the entire merits of the case, including whether the bank had consistently granted credits of the same amount, and further found that the prior interlocutory decision, which only ordered an expert investigation regarding the abruptness of the credit rupture, could not establish the authority of the case on the regularity of prior credit extensions.

Regeste Legislator

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Art. 638 du nouveau Code de procédure civile, Art. 480 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Credit Cessation and Portfolio Losses Following 1987 Market Crash: Following a previous cassation order requiring the lower court to examine whether the bank's abrupt refusal to renew previously granted, regularly occurring credits was justified by the debtor's worsening situation, the Court of Appeal on remand incorrectly treated the prior Supreme Court ruling and an interlocutory decision as establishing the facts regarding the regular extension of credit, thereby precluding the bank from contesting this issue. The Supreme Court quashed the appellate decision in its entirety, ruling that a total cassation mandates the court of renvoi to re-examine the entire merits of the case, including whether the bank had consistently granted credits of the same amount, and further found that the prior interlocutory decision, which only ordered an expert investigation regarding the abruptness of the credit rupture, could not establish the authority of the case on the regularity of prior credit extensions.

Mots-clés

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émission de valeurs cessation d'activité atteinte au crédit droit bancaire encadrement du crédit décision incidente

Dispositions légales citées

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Art. 638 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the scope of review following a prior cassation.
Art. 480 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning concerning the effect of res judicata regarding the regularity of credit extensions.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award costs related to legal expenses (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 638 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the scope of review following a prior cassation.

Art. 480 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning concerning the effect of res judicata regarding the regularity of credit extensions.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

This is the main operative order, resulting in the cassation and referral of the case.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award costs related to legal expenses (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 janvier 1996, pourvoi n° C 94-13.879) d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 janvier 1994, que M. X..., a, par l'intermédiaire de la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque), pratiqué pendant deux années, des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières ; que le 20 octobre 1987, après une baisse des cours et une forte perte de valeur de son portefeuille, la banque lui a enjoint de couvrir la perte de la liquidation mensuelle ainsi que le débit de son compte ; que le 27 octobre suivant la banque lui a enjoint de procéder à la vente de son portefeuille titre, ce qui a été accepté par M. X... ; que celui-ci a, par la suite, engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant notamment d'avoir brutalement cessé de lui consentir des découverts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation d'une décision en toute ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;

Attendu que l'arrêt cassé avait écarté la responsabilité de la banque vis-à-vis de M. X... au motif que celui-ci n'établissait pas le caractère fautif de la cessation des découverts tolérés par la banque dans le cadre des opérations qu'il avait réalisées sur le marché à règlement mensuel ; que cette décision avait été cassée pour manque de base légale, la cour d'appel n'ayant pas recherché si le refus que la banque aurait brutalement opposé à des demandes de renouvellement de crédits antérieurement accordés pour des mêmes montants, avec régularité, était justifié par l'aggravation insurmontable de la situation du débiteur, ou par le manque de sérieux des projets d'utilisation des crédits par le client ; que la cour d'appel de renvoi pour retenir la responsabilité de la banque sur le fondement d'une rupture fautive de crédit a considéré, que l'existence du crédit consenti de mois en mois par elle à M. X... avait été affirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1996 et que la banque tentait inutilement d'instaurer la discussion sur ce point revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt était totale et que la cour d'appel de renvoi, à qui il appartenait de rechercher si la banque avait accordé des crédits pour des mêmes montants avec régularité, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, pour retenir la responsabilité de la banque sur le fondement d'une rupture fautive de crédit a considéré que l'existence du crédit consenti de mois en mois par elle à M. X... avait été affirmée par l'arrêt avant dire droit du 5 janvier 1988 et que la banque tentait inutilement d'instaurer la discussion sur ce point revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt avant dire droit du 5 janvier 1988 se borne, dans la partie de son dispositif concernant le caractère brutal de la rupture de crédit, à ordonner une expertise et ne saurait avoir autorité de la chose jugée sur le point de savoir si la banque accordait régulièrement des crédits de même montant à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire de la Côte d'Azur la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.