Legislator Jurisprudence & Législation
02-14123 Généré par l'IA

Successive Reorganization and Liquidation of Individual Business Operator's Assets

Numéro de cause 02-14123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

After a company and its principal were placed in successive judicial reorganization proceedings, leading to a joint procedure due to commingling of assets, and subsequently a judicial liquidation was pronounced, the principal appealed the decisions related to the initial proceedings and the liquidation order. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court correctly deemed the appeal against the prior decisions inadmissible as it was filed only by written submissions, and further, the appellate court validly confirmed the liquidation, finding that the appellant's registration in the commercial register as an individual business operator created a presumption of merchant status, which the appellant failed to rebut by proving he had ceased commercial acts despite leasing his business fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 620-2 du Code de commerce, article L. 121-1 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successive Reorganization and Liquidation of Individual Business Operator's Assets: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court correctly deemed the appeal against the prior decisions inadmissible as it was filed only by written submissions, and further, the appellate court validly confirmed the liquidation, finding that the appellant's registration in the commercial register as an individual business operator created a presumption of merchant status, which the appellant failed to rebut by proving he had ceased commercial acts despite leasing his business fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
fortune commerciale procédure légale de liquidation immatriculation de société société commerciale procédures connexes cessation d'activité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 620-2 du Code de commerce
eût déclaré agir en qualité de commerçant (manque de base légale au regard de l'article L. 620-2 du Code de commerce) ;
article L. 121-1 du Code de commerce
était impropre à caractériser qu'il avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle, mais au contraire de nature à l'exclure (manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de commerce) ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs as part of the final orders.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in relation to the decision on the claim for costs under this specific article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative decision rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs as part of the final orders.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in relation to the decision on the claim for costs under this specific article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 16 janvier 2002), rendu après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 1999, pourvoi n° V 97-16.621) que la société Raymond X... (la société) et M. X... ayant été mis successivement en redressement judiciaire les 3 juin 1988 et 29 septembre 1989, le tribunal, par jugement du 22 décembre 1989, retenant la confusion des patrimoines, a dit que la procédure leur serait commune ; que,par jugement du 2 février 1996, le plan de redressement par voie de continuation précedemment arrêté a été résolu et la liquidation judiciaire de la société et de M. X... a été prononcée ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses appels contre les jugements des 29 septembre 1989 et 22 décembre 1989, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé par omission les deux déclarations d'appel dont elle était saisie ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle n'était saisie en l'état que d'un appel formé par voie de conclusions ; qu'elle en a déduit à bon droit, sans dénaturation, qu'un tel appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen ;

1 / que le redressement ou la liquidation judiciaires ne sont applicables qu'à un commerçant ; que cette disposition étant d'ordre public, peu importait que M. X... eût déclaré agir en qualité de commerçant (manque de base légale au regard de l'article L. 620-2 du Code de commerce) ;

2 / que la circonstance que M. X... avait donné son fonds de commerce en location gérance à la société Raymond X... était impropre à caractériser qu'il avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle, mais au contraire de nature à l'exclure (manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de commerce) ;

3 / que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'était pas demeuré inscrit au registre du commerce en sa seule qualité de loueur de fonds de commerce et non pas de commerçant (manque de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 20 mars 1956) ;

Mais attendu que l'inscription au registre du commerce fait présumer, sauf preuve contraire, la qualité de commerçant ; que l'arrêt constate que M. X... était inscrit au registre du commerce de Pointe-à-Pitre pour une exploitation individuelle de radio technicien et qu'il a revendiqué la qualité de commerçant tout au long de la procédure de redressement judiciaire, entre 1988 et 1996, ne contestant cette qualité qu'après la résolution du plan de redressement et sa mise en liquidation judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que M. X... ne justifiait pas avoir cessé d'effectuer des actes de commerce après la mise en location gérance de son fonds de commerce et n'être resté inscrit au registre du commerce qu'en la seule qualité de loueur de fonds, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.