Legislator Jurisprudence & Législation
03-10783 Généré par l'IA

Tax Authority Resumption of Individual Collection After Liquidation Closure Without Enforcement Order

Numéro de cause 03-10783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the closure of judicial liquidation due to insufficient assets, a tax authority, having previously filed a claim during the initial proceedings, sought to resume individual collection efforts against a debtor who had also been subject to a personal bankruptcy order, by issuing notices to third-party holders. The appellate court wrongly upheld the validity of these notices, reasoning that the imposition of personal bankruptcy was sufficient to allow the resumption of individual proceedings. The High Court overturned this decision, holding that creditors resuming individual pursuit after liquidation closure must first obtain an enforcement order from the president of the collective procedure court, regardless of any subsequent personal bankruptcy ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 622-32 du Code de commerce, l'article 154 du décret du 27 décembre 1985, Condamne le receveur principal des Impôts d'Arras Est aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Authority Resumption of Individual Collection After Liquidation Closure Without Enforcement Order: The appellate court wrongly upheld the validity of these notices, reasoning that the imposition of personal bankruptcy was sufficient to allow the resumption of individual proceedings. The High Court overturned this decision, holding that creditors resuming individual pursuit after liquidation closure must first obtain an enforcement order from the president of the collective procedure court, regardless of any subsequent personal bankruptcy ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation de faillite autorité judiciaire fiscale procédure fiscale sursis à l'exécution perception de l'impôt suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 622-32 du Code de commerce
Attendu que pour déclarer valables les avis à tiers détenteur décernés le 23 novembre 2000, l'arrêt, après avoir constaté que ces avis n'avaient pas été précédés de l'obtention du titre exécutoire prévu à l'article L. 622-32 du Code de commerce, retient que le prononcé de la faillite personnelle de M.
l'article 154 du décret du 27 décembre 1985
This provision was cited alongside Article L. 622-32 IV of the Commercial Code as being violated by the lower court's decision.
Condamne le receveur principal des Impôts d'Arras Est aux dépens
Order imposing costs on the opposing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision used to rule on the request for costs under Article 700, rejecting the claim by the appellants.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 169 IV de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 IV du Code de commerce

This provision was violated by the lower court in its reasoning regarding the requirement for a writ of execution after the lifting of the stay on individual proceedings.

l'article 154 du décret du 27 décembre 1985

This provision was cited alongside Article L. 622-32 IV of the Commercial Code as being violated by the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002

This is the core order of cassation based on the violation of the cited laws.

Condamne le receveur principal des Impôts d'Arras Est aux dépens

Order imposing costs on the opposing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision used to rule on the request for costs under Article 700, rejecting the claim by the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 169 IV de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 IV du Code de commerce, et l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne peuvent l'exercer qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, le receveur principal des Impôts d'Arras-Est (le receveur) a déclaré sa créance au titre de la TVA ;

qu'ultérieurement, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. X... ; que le tribunal ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de M. X..., le receveur a notifié des avis à tiers détenteur à la société Tchip le 23 novembre 2000 ; que celle-ci, aux droits de laquelle vient la société groupe Vog, et M. X... ont assigné le receveur devant le juge de l'exécution en annulation de l'avis à tiers détenteur ;

Attendu que pour déclarer valables les avis à tiers détenteur décernés le 23 novembre 2000, l'arrêt, après avoir constaté que ces avis n'avaient pas été précédés de l'obtention du titre exécutoire prévu à l'article L. 622-32 du Code de commerce, retient que le prononcé de la faillite personnelle de M. X... suffit à rendre régulière la reprise des poursuites individuelles à son encontre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au comptable public poursuivant de faire reconnaître par le président du tribunal de la procédure collective qu'il remplissait les conditions légales pour reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le receveur principal des Impôts d'Arras Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Vog et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.