Lease Dispute: Expertise Denial Overruled on Grounds of Unexamined Evidentiary Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a finance lease agreement for agricultural facilities, one party sought the appointment of an expert under procedural rules concerning provisional measures, while the lessor counterclaimed for the automatic termination of the lease based on a resolutory clause. The lower court rejected the request for expertise, concluding that the lease termination rendered the request moot. The Supreme Court partially quashed this decision, ruling that the lower court failed to investigate whether the requesting party had a legitimate interest in gathering factual evidence to support a future claim of contractual liability against the lessor, thus failing to provide a legal basis for denying the expert examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 145 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Dispute: Expertise Denial Overruled on Grounds of Unexamined Evidentiary Interest: The lower court rejected the request for expertise, concluding that the lease termination rendered the request moot. The Supreme Court partially quashed this decision, ruling that the lower court failed to investigate whether the requesting party had a legitimate interest in gathering factual evidence to support a future claim of contractual liability against the lessor, thus failing to provide a legal basis for denying the expert examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation because the lower court failed to examine the legitimate interest of the appealing party in obtaining expert examination prior to a potential liability lawsuit.
This provision was applied to reject the request for costs made by the appellee (SCA du Mollard d'Essemat).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2003) rendu en matière de référé, que par contrat du 12 mai 1997 la société civile agricole du Mollat d'Essemat (la SCAME) a donné divers locaux et terrains à usage de porcherie en crédit-bail à la société Etablissements Christian X... et fils (la société X...) ; qu'un litige étant survenu au sujet de l'état des bâtiments et des obligations respectives des parties, la société X... a assigné la SCAME pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement des articles 808, 809 et 145 du nouveau Code de procédure civile, la SCAME demandant reconventionnellement que soit constatée la résiliation de plein droit du crédit-bail par l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société X..., l'arrêt retient que le contrat de crédit-bail est résilié et que la demande d'expertise devient sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait pas pour la société X... un motif légitime de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès en responsabilité contractuelle contre la SCAME, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté la société X... de sa demande d'expertise, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la SCA du Mollard d'Essemat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCA du Mollard d'Essemat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.