Owner v. Installer: Procedural Violation in Applying Warranty Time Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a work sued the installer of a theft protection system for malfunctions, but the appellate court dismissed the claim based on the two-year time limit for the warranty of good functioning under the Civil Code, classifying the system as an equipment element under Article 1792-3, rather than a structural element under Article 1792-2, and finding that the owner's claim was filed more than two years after the tacit reception in January 1992. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that by raising *ex officio* the objection of the two-year time bar under Article 1792-2 without first inviting the parties to present their observations, the court violated the procedural rule requiring adversarial debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-2 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Installer: Procedural Violation in Applying Warranty Time Limit: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that by raising *ex officio* the objection of the two-year time bar under Article 1792-2 without first inviting the parties to present their observations, the court violated the procedural rule requiring adversarial debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for addressing the procedural error (raising a defense of inadmissibility on its own initiative without allowing the parties to respond).
This article was cited because the Court of Appeal incorrectly applied the two-year warranty period based on it.
This article was used to rule on the costs related to Article 700 of the New Code of Civil Procedure (legal expenses claimed).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2002), que la société Méditerranéenne automobile, maître de l'ouvrage, a chargé la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte (la société Verger et Delporte) de l'installation d'un système de protection contre le vol ; qu'invoquant le mauvais fonctionnement du système, le maître de l'ouvrage a assigné la société Jules Verger et Delporte en réparation ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le système contre le vol installé par la société Verger et Delporte ne constitue pas un ouvrage ou un élément d'équipement formant indissociablement corps avec un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, mais un autre élément d'équipement d'un bâtiment au sens de l'article 1792-3 du même Code ; que hors le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, non invoquée, la responsabilité de la société Verger et Delporte ne peut donc être recherchée au-delà du délai de deux ans à compter de la réception prévue par ce texte ; qu'il résulte des pièces du dossier que quand bien même elle n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal, la réception a eu lieu en janvier 1992, soit plus de deux ans avant que la responsabilité de la société Verger et Delporte soit évoquée pour la première fois ;
Qu'en relevant d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-2 du Code civil, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte ; la condamne à payer à la société Méditerranéenne automobile la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.