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01-02511 Généré par l'IA

Company's Loss Due to Embezzlement: Auditor Liability Barred by Company's Internal Control Failure

Numéro de cause 01-02511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought damages from its former auditor and insurer for failing to detect substantial embezzlement committed by its chief accountant between 1991 and 1993, following a criminal conviction of the accountant. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the company's own failure to exercise necessary internal controls—a fault that was deemed the exclusive cause without which the auditor's alleged breach would not have resulted in the loss—completely absorbed any potential fault attributed to the auditor, thus extinguishing the auditor's liability to the victim.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Albert Denis aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company's Loss Due to Embezzlement: Auditor Liability Barred by Company's Internal Control Failure: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the company's own failure to exercise necessary internal controls—a fault that was deemed the exclusive cause without which the auditor's alleged breach would not have resulted in the loss—completely absorbed any potential fault attributed to the auditor, thus extinguishing the auditor's liability to the victim.

Mots-clés

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abus de confiance responsabilité de l'institution d'assurance responsabilité du réviseur comptabilisation erronée perte de maîtrise indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne la société Albert Denis aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article is cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal expenses under that article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne la société Albert Denis aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article is cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal expenses under that article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2000), que la société Outillage RC (la société ORC), aux droits de laquelle se trouve la société Albert Denis, a été victime, de 1991 à 1993, de détournements de fonds commis par Mme X..., chef-comptable ;

que celle-ci a été condamnée par la juridiction pénale à réparer le préjudice subi par la société ORC ; que cette société, alléguant que M. Y..., commissaire aux comptes, avait manqué à ses obligations professionnelles et ainsi permis la poursuite des détournements, a demandé que celui-ci et son assureur, la Mutuelle du Mans Assurances, soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Albert Denis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen :

1 / que la faute de la victime ne peut exonérer totalement le responsable du dommage qu'à la condition qu'elle constitue la cause exclusive de ce dommage ; qu'en exonérant totalement M. Y... de sa responsabilité au motif que la société ORC n'aurait elle-même pas contrôlé sérieusement l'activité de sa comptable, tout en constatant que le manquement du commissaire aux comptes à ses obligations professionnelles avait concouru à la survenance du dommage subi par la société ORC, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que, n'imputant pas les détournements commis en 1991 au commissaire aux comptes, elle a évalué son préjudice imputable à ses négligences pour les années 1992 et 1993 à la somme de 2 000 000 francs sur le total des 2 494 859 francs détournés par la comptable ;

qu'en énonçant que la société "ne met pas la cour en mesure d'évaluer le montant de la partie des détournements qui, selon son analyse, sont imputables à la carence du commissaire aux comptes", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités qui n'affecte que les rapports réciproques entre les responsables et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'après avoir reconnu la faute du commissaire aux comptes qui a permis, au moins pour partie, les détournements commis par la comptable, la cour d'appel ne pouvait refuser de le condamner à l'indemniser, au besoin en deniers ou quittances, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des diligences accomplies pour recouvrer sa créance sur Mme X..., coauteur du dommage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1203 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que la société ORC avait, en s'abstenant d'exercer sur l'activité de Mme X... un contrôle dont la nécessité était apparue immédiatement après l'arrivée de celle-ci au sein de la société, commis une faute en l'absence de laquelle les détournements auraient été évités, de sorte que cette faute avait, au regard du lien de causalité, absorbé celle retenue à l'encontre du commissaire aux comptes puisque celle-ci n'aurait pu être commise en l'absence de celle-là ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a ni constaté que le manquement du commissaire aux comptes à ses obligations professionnelles avait concouru à la production du dommage subi par la société ORC ni, par suite, exonéré le commissaire aux comptes d'une responsabilité dont elle a dit que les conditions n'étaient pas réunies ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt étant justifié par les motifs que critique vainement la première branche, les griefs des deuxième et troisième branches s'adressent à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albert Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et des Mutuelles du Mans Assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.