Legislator Jurisprudence & Législation
03-11407 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Former Tenants (Contractual Indemnity Clause)

Numéro de cause 03-11407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil real estate company sued former tenants for the payment of an occupation indemnity stipulated in the lease agreement. The appellate court invalidated a contractual clause that doubled the rent to determine the occupation indemnity, deeming it an abusive exercise of power by the landlord and thus an unenforceable abusive clause. The high court overturned this decision, reasoning that by refusing to apply the contractual clause without specifically establishing how it constituted an abuse justifying its nullification, the appellate court violated the relevant civil code article regarding the binding nature of contracts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Former Tenants (Contractual Indemnity Clause): The appellate court invalidated a contractual clause that doubled the rent to determine the occupation indemnity, deeming it an abusive exercise of power by the landlord and thus an unenforceable abusive clause. The high court overturned this decision, reasoning that by refusing to apply the contractual clause without specifically establishing how it constituted an abuse justifying its nullification, the appellate court violated the relevant civil code article regarding the binding nature of contracts.

Mots-clés

Généré par l'IA
clause contractuelle locataire société immobilière abus de pouvoir restitution d'immeuble conditions commerciales abusives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal ground that the Court of Appeal allegedly violated by refusing to apply a contractual clause.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the payment of a sum to the opposing party based on Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 octobre 2002), que la société civile immobilière de Magenta (la SCI ) a assigné les époux X..., ses anciens locataires, en paiement de l'indemnité d'occupation fixée par le contrat de bail ;

Attendu que pour fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant, l'arrêt retient que la clause contractuelle prévue au bail ayant pour effet de doubler le prix du loyer pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation relève d'un abus de position de la part du bailleur et revêt le caractère d'une clause abusive qui doit être réputée non écrite ;

Qu'en refusant de faire application d'une clause contractuelle, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d'un abus de nature à la priver d'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI de Magenta la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.