Compelled Execution of Sale Agreement Despite Conditional Wording
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued a regional authority to compel the forced execution of a sale after they entered into an agreement on June 19, 1991, where the company promised to sell an immovable property and the region committed to purchasing it. The appellate court declared the promise of sale null and void, reasoning that the use of the conditional tense indicated the parties did not intend to be firmly bound. However, the Court of Cassation quashed this decision, ruling that because the appellate court had already established mutual consent on the object and price and reciprocal obligations to sell and buy, and noted the absence of any suspensive condition, it failed to draw the correct legal consequences from its own findings, thereby violating the Civil Code articles concerning the formation and binding nature of a sale agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1583 et 1589 du Code civil, Condamne le Conseil régional de la Guadeloupe aux dépens; Compelled Execution of Sale Agreement Despite Conditional Wording: The appellate court declared the promise of sale null and void, reasoning that the use of the conditional tense indicated the parties did not intend to be firmly bound. However, the Court of Cassation quashed this decision, ruling that because the appellate court had already established mutual consent on the object and price and reciprocal obligations to sell and buy, and noted the absence of any suspensive condition, it failed to draw the correct legal consequences from its own findings, thereby violating the Civil Code articles concerning the formation and binding nature of a sale agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the law by declaring the promise of sale void despite the parties' mutual consent on the thing and the price.
This constitutes the main dispositive action: the quashing and annulment of the appealed decision.
This provision concerns the ordering of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1583 et 1589 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 15 février 2000, n° N 98-15.376 et J 98-16.408) que suivant acte du 19 juin 1991, la Société hôtelière et de bains de Montal (la société) a promis de vendre un immeuble à la région Guadeloupe qui s'est engagée à l'acquérir ; que la société a assigné la région Guadeloupe en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que pour constater la caducité de la promesse de vente conclue le 19 juin 1991, la cour d'appel retient que les parties n'ont pas entendu s'engager de manière ferme, l'emploi du conditionnel ne pouvant être interprété autrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'étaient clairement exprimés à l'acte le consentement mutuel des parties sur la chose et sur le prix et leurs obligations réciproques de vendre et d'acquérir et que les parties n'avaient subordonné la vente à aucune condition suspensive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne le Conseil régional de la Guadeloupe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.