Legislator Jurisprudence & Législation
01-01463 Généré par l'IA

Commissioning Party Standing and Third-Party Intervention in Industrial Complex Collapse Case

Numéro de cause 01-01463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The initial party who commissioned the construction of an industrial complex, which suffered collapse and subsequent destruction by fire after reconstruction, sought damages from the builders and contractors, but the appellate court dismissed their claims because the commissioning party was neither the operator nor the owner of the damaged facilities. The highest court found that the appellate court erred by failing to determine if the commissioning party retained standing to sue in its capacity as the original project owner, based on contracts it signed, thus lacking a legal basis for its decision, and separately, the highest court reversed the dismissal of a third-party intervener's appeal, finding that its intervention, based on a ceded claim and seeking compensation for operational losses already claimed by the initial party, did not constitute a new dispute prohibited at the appeal stage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 554 du nouveau Code de procédure civile, Art. 564 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commissioning Party Standing and Third-Party Intervention in Industrial Complex Collapse Case: The highest court found that the appellate court erred by failing to determine if the commissioning party retained standing to sue in its capacity as the original project owner, based on contracts it signed, thus lacking a legal basis for its decision, and separately, the highest court reversed the dismissal of a third-party intervener's appeal, finding that its intervention, based on a ceded claim and seeking compensation for operational losses already claimed by the initial party, did not constitute a new dispute prohibited at the appeal stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
partie au contrat prétention de tiers qualité pour recourir entreprise commerciale action en constatation de responsabilité entreprises de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Art. 1134 du Code civil
The court used this article to find that the Court of Appeal failed to give a legal basis for its decision regarding the standing of the original project owner (société Letierce).
Art. 554 du nouveau Code de procédure civile
This article was violated by the lower court when ruling on the admissibility of the intervention of the Société générale.
Art. 564 du nouveau Code de procédure civile
This article was violated by the lower court when ruling on the admissibility of the intervention of the Société générale.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for ordering the respondent (société Stolz) to pay legal costs to the successful parties (société Letierce et fils and Société générale).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1134 du Code civil

The court used this article to find that the Court of Appeal failed to give a legal basis for its decision regarding the standing of the original project owner (société Letierce).

Art. 554 du nouveau Code de procédure civile

This article was violated by the lower court when ruling on the admissibility of the intervention of the Société générale.

Art. 564 du nouveau Code de procédure civile

This article was violated by the lower court when ruling on the admissibility of the intervention of the Société générale.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for ordering the respondent (société Stolz) to pay legal costs to the successful parties (société Letierce et fils and Société générale).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie AGF de son désistement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2000) que la société Letierce et fils (société Letierce) a fait édifier un complexe industriel comprenant un portique de chargement de navires, notamment par la société Stolz Sequipag (société Stolz), installation qui s'est effondrée puis, après reconstruction par la même entreprise, a été détruite par incendie et de nouveau reconstruite ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société ITA ingenierie, et le contrôle technique à la société Socotec ; que sont intervenus également la société SAS Qualitest, la société Larive, la société SPBL, des établissements financiers et des assureurs, ainsi que la Société générale, banque cessionnaire de la créance alléguée par la société Letierce ; que cette dernière a sollicité la réparation de son préjudice ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la société Letierce contre la société Stolz, l'arrêt retient que la société Letierce n'a jamais été ni l'exploitante ni la propriétaire des intallations sinistrées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Letierce avait fait édifier le complexe industriel, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Letierce n'était pas recevable à agir contre les constructeurs responsables en qualité de maître de l'ouvrage d'origine, qualité qui lui était reconnue dans les contrats conclus en son nom propre avec les sociétés Ita Senada, Socotec et Stolz, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même Code ;

Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ;

Attendu que pour dire irrecevable l'intervention de la Société générale en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que cette intervention n'a pas seulement pour objet d'appuyer les demandes formulées par la société Letierce contre la société Stolz à hauteur de neuf millions de francs au titre de son préjudice d'exploitation, mais aussi d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de neuf millions de francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'indemnisation du préjudice né des pertes d'exploitation avait été réclamée en première instance par la société Letierce, et que la Société générale tirait son droit éventuel de la subrogation dans les droits de la société Letierce par suite de la cession de sa créance, l'intervention de cette banque ne créant dès lors aucun litige nouveau, procédant directement de la demande originaire, et tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pouvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Solz aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stolz à payer à la société Letierce et fils et à la Société générale, chacune, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.