Inadmissibility of Appeal Against Preliminary Electoral Candidacy Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the decision by the Tribunal d'Instance, which ruled on the regularity of a list of candidates for professional elections prior to the election, was not subject to appeal before the Court of Cassation; the court reasoned that such a dispute is exclusively reviewable by the election judge, whose subsequent decision is the proper subject for an appeal to the Court of Cassation, meaning the appeal against the preliminary judgment on the candidacies was filed against a non-appealable decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-15 du Code du travail, déclaré irrecevable; Inadmissibility of Appeal Against Preliminary Electoral Candidacy Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the decision was subject to appeal before the election judge.
This is the final order on the admissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que l'Institut de gestion sociale des armées a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Prades du 5 février 2003 saisi d'une requête en annulation des candidatures de Mme X... et de M. Y... au premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement Hôtel Club I. Ge. SA de Mont-Louis, prévu le 4 mars 2003, présentées par un syndicat qui ne serait pas représentatif dans l'entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.