Union Representativeness in Regional Transport Establishment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal contested a decision that recognized a specific union as representative within a regional transport establishment and validated the designation of a union delegate, arguing the trial court erred by assessing the union's representativeness based on national affiliation rates, failing to check for other local union representation, relying on the prior experience of members, or insufficiently establishing influence through limited activities like distributing leaflets and gathering signatures. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court, having established the union's independence and characterized its actual influence within the specific establishment according to the criteria listed in the Labor Code, sovereignly assessed its representativeness, thus escaping the stated criticisms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 133-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representativeness in Regional Transport Establishment Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court, having established the union's independence and characterized its actual influence within the specific establishment according to the criteria listed in the Labor Code, sovereignly assessed its representativeness, thus escaping the stated criticisms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the core legal standard whose application the lower court's finding on union representativeness was assessed against.
This provision was cited in the dispositive to reject the claims for costs made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 28 janvier 2004) d'avoir dit le syndicat Sud Energie Transport Gaz représentatif au sein de l'établissement Direction Transport Gaz Région Ouest et dit valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical auquel ce syndicat a procédé le 16 septembre 2003, alors selon le moyen :
1 / qu'en application du principe de concordance, la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de l'établissement où a lieu la désignation contestée ; qu'en appréciant les effectifs du syndicat Sud Energie Transport Gaz au regard du taux de syndicalisation national, toutes organisations syndicales confondues, le tribunal a méconnu le principe de concordance et violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;
2 / que pour apprécier les effectifs du syndicat Sud Energie Transport Gaz au sein de la Direction Région Ouest par rapport aux effectifs de tous les autres syndicats, le tribunal s'est borné à relever que le syndicat CFDT n'était plus représenté au sein de l'établissement considéré ; qu'en ne recherchant pas si d'autres syndicats étaient représentés au sein de cet établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
3 / que la représentativité s'apprécie au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres et que l'ancienneté et l'expérience acquises antérieurement par les adhérents du syndicat ne constituent pas des critères permettant d'établir l'influence du syndicat ; qu'en estimant que le syndicat Sud Energie Transport Gaz était représentatif, au motif qu'il réunissait en son sein des personnes expérimentées en matière syndicale, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
4 / que l'activité d'un syndicat nouvellement créé ne peut suffire à caractériser son influence et qu'en l'absence d'expérience, d'ancienneté et de ressources significatives, un syndicat ne saurait être reconnu représentatif au seul motif que la faiblesse de ses effectifs peut être compensée par une activité qui se résume à la distribution de quelques tracts et l'établissement d'une pétition intitulée "faire respecter les libertés syndicales" de sorte qu'en statuant par de tels motifs, inopérants pour caractériser l'influence du syndicat, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
5 / que pour être représentatif, un syndicat non affilié aux confédérations reconnues représentatives sur le plan national doit justifier d'une activité et d'un dynamisme suffisants au niveau de l'établissement dans lequel il entend exercer ses prérogatives ; qu'en affirmant que l'activité et l'influence du syndicat Sud Energie Transport Gaz était établie par la diffusion de tracts portant sur des thèmes nationaux et par le nombre d'adhésions recueillies en un laps de temps très court, le tribunal a statué par des motifs inopérants pour caractériser l'influence de ce syndicat, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que dès lors, qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité ;
Et attendu que le jugement, qui a constaté l'indépendance du syndicat, et fait ressortir que son influence était réelle au sein de l'établissement considéré, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.