Legislator Jurisprudence & Législation
03-11590 Généré par l'IA

Guarantors' Appeal on Judicial Impartiality and Third-Party Opposition in Loan Liquidation Case Upheld

Numéro de cause 03-11590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The objectors, who were guarantors for a loan to a company subsequently placed into judicial liquidation, appealed a lower court's decision that rejected the liquidator's claim for damages against the lending institution, arguing that the appellate court lacked impartiality because one of its presiding judges had participated in the initial ruling they were opposing via third-party opposition. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that third-party opposition is a form of review, and thus, the appellate court's composition, even including a judge from the initial deliberation, did not violate the right to an impartial tribunal under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. Furthermore, the Court dismissed the argument regarding the admissibility of their third-party opposition, implying that the guarantors failed to sufficiently demonstrate they were invoking a right personal to them, separate from the collective interest of creditors, which is exclusively represented by the liquidator under commercial law.

Regeste Legislator

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article L. 621-39 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Appeal on Judicial Impartiality and Third-Party Opposition in Loan Liquidation Case Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that third-party opposition is a form of review, and thus, the appellate court's composition, even including a judge from the initial deliberation, did not violate the right to an impartial tribunal under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. Furthermore, the Court dismissed the argument regarding the admissibility of their third-party opposition, implying that the guarantors failed to sufficiently demonstrate they were invoking a right personal to them, separate from the collective interest of creditors, which is exclusively represented by the liquidator under commercial law.

Mots-clés

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impartialité judiciaire liquidateur judiciaire prétention de tiers droit de manifester prêt partiaire opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 621-39 du Code de commerce
Cited in the reasoning concerning the second ground of appeal regarding the standing of the sureties in insolvency proceedings.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the appellants' request based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellants' request based on this article.

Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the first ground of appeal regarding judicial impartiality, although not explicitly the basis for the final order (which was rejection).

Article L. 621-39 du Code de commerce

Cited in the reasoning concerning the second ground of appeal regarding the standing of the sureties in insolvency proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 janvier 2003) et les productions, que les sociétés SRAM et AJL ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Du X..., agissant comme liquidateur, a assigné en dommages-intérêts la Caisse régionale de crédit agricole de Paris Ile-de-France (la Caisse), qui avait consenti à la société Alf un prêt garanti par le cautionnement de MM. Y... et Z... ; que, par arrêt du 20 décembre 1994, la cour d'appel a confirmé le jugement rejetant la demande du liquidateur ; que MM. Y... et Z... ont formé tierce-opposition contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... et Z... reprochent à l'arrêt d'avoir été rendu par la cour d'appel présidée par M. Périe, qui faisait déjà partie de la formation ayant rendu l'arrêt frappé de tierce opposition, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en statuant dans une composition comportant M. Périe, président, qui avait déjà connu du même litige en participant à une décision de caractère juridictionnel, en tant que conseiller de la formation ayant rendu l'arrêt frappé de tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la tierce opposition étant une voie de rétractation, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, devant laquelle pouvait alors s'instaurer un débat contradictoire, comportait, dans sa composition, un magistrat ayant délibéré de la décision, objet de la tierce opposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. Y... et Z... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur tierce-opposition, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article L. 621-39 du Code de commerce dispose que, dans le cadre de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'en retenant, pour en déduire que les cautions n'avaient pas qualité pour engager une telle action ni pour y être appelées ou y intervenir volontairement, que MM. Y... et Z... se bornaient à invoquer, pour solliciter le paiement du montant du passif, une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers dont seule Mme Du X... ès qualités avait la charge conformément aux dispositions de l'article L. 621-39 du Code de commerce, bien que le redressement judiciaire des sociétés AJL et SRAM ait été à cette date converti en liquidation judiciaire, et en faisant ainsi application à une liquidation judiciaire d'un texte propre au redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2 ) qu'en tout état de cause, le représentant des créanciers ne pouvant agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, le créancier qui invoque un droit qui lui est propre ne peut être représenté par lui et est ainsi recevable à former tierce opposition ; qu'en se contentant d'affirmer, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de MM. Y... et Z..., que ceux-ci ne se prévalaient d'aucun moyen qui leur soit propre, sans toutefois rechercher s'ils n'invoquaient pas un droit propre à leur qualité de cautions, partant des moyens propres, en faisant valoir qu'étant cautions solidaires du prêt contracté par la société AJL, ils se trouvaient à ce titre poursuivis en remboursement par la Caisse puisque le débiteur principal était en liquidation judiciaire, et que le montant de réparation mis à la charge de la Caisse viendrait en compensation avec les sommes dues à la Caisse par la société AJL, et qu'ils invoquaient donc un moyen propre relatif à l'étendue de leur obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-39 du Code de commerce ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.