Lender's Privileged Loan Claim in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lender sued borrowers for the balance of two loans and overdrafts; following the borrower's judicial liquidation, the lender declared its claim for the loans as privileged, but the appellate court allowed the claim only as unsecured (chirographaire), reasoning that the lender provided no evidence to qualify the claims as privileged. The high court quashed this decision, holding that the lower court violated procedural rules because the liquidator only contested the claim for monetary condemnation and did not dispute the privileged nature of the loan claims, thus wrongly denying the lender's asserted privilege.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender's Privileged Loan Claim in Judicial Liquidation: The high court quashed this decision, holding that the lower court violated procedural rules because the liquidator only contested the claim for monetary condemnation and did not dispute the privileged nature of the loan claims, thus wrongly denying the lender's asserted privilege.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to overturn the Court of Appeal's decision because the lower court failed to acknowledge the privileged nature of the claim when the liquidator did not contest it.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse) a assigné les époux X... en paiement du solde de deux prêts qu'elle leur avait consentis ainsi que du montant des comptes débiteurs de Mme X... ;
que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance, à titre privilégié et nanti, pour la partie correspondant aux deux prêts ; que la cour d'appel a admis cette créance à titre chirographaire ;
Attendu que pour refuser d'admettre à titre privilégié la créance de la Caisse correspondant aux deux prêts, l'arrêt retient que cette dernière ne fournit aucun élément permettant de qualifier les créances de privilégiées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, qui s'était borné à conclure à l'irrecevabilité de la demande de condamnation en application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, ne contestait pas le caractère privilégié de la créance correspondant aux deux prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.