Legislator Jurisprudence & Législation
02-18588 Généré par l'IA

Victim v. Insurer (Double Interest on Indemnity)

Numéro de cause 02-18588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a case involving a traffic accident victim seeking damages from the liable party's insurer, the lower court denied the victim's claim for statutory double interest on the awarded indemnity, finding that the insurer had made an offer within the required eight-month period based on a medical report. The Court of Cassation quashed this part of the ruling because the lower court failed to investigate whether the insurer's offer comprehensively covered all compensable elements of the prejudice, as required by the Insurance Code, which mandates double interest if the offer is not complete within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victim v. Insurer (Double Interest on Indemnity): The Court of Cassation quashed this part of the ruling because the lower court failed to investigate whether the insurer's offer comprehensively covered all compensable elements of the prejudice, as required by the Insurance Code, which mandates double interest if the offer is not complete within the specified timeframe.

Mots-clés

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double assurance assurance-accidents légale assurance contre les dommages recours de l'assureur calcul de l'indemnité financement de l'assurance

Dispositions légales citées

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L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances
These articles formed the basis for the partial cassation concerning the double legal interest rate on damages.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the respective requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances

These articles formed the basis for the partial cassation concerning the double legal interest rate on damages.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the respective requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Azur assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 8 février 1990 d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la Caisse régionale d'assurance mutuelle des agriculteurs, exerçant sous l'enseigne Groupama assurances ; que M. X... a assigné M. Y... et son assureur, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Mayenne devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier et le deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur a l'obligation de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; que selon le second, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte ou allouée par le juge produit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir juger que les indemnités allouées porteraient intérêt au double du taux légal, l'arrêt retient qu'il est établi que l'assureur a effectué une offre d'indemnité dans le délai requis au vu du rapport du docteur Z... ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que les indemnités allouées porteraient intérêt au double du taux légal, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... d'une part, du Groupama des Pays de la Loire et de M. Y..., d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.