Bank Overdraft and Statutory Provisional Suspension of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, pursued by a bank for an overdraft, sought the benefit of a statutory provisional suspension of proceedings after initially being denied a consolidated loan by the departmental commission (CODAIR), followed by a final rejection on appeal, and then submitting a new request to the national commission (CONAIR) established by a later decree. The appellate court rejected the request for suspension, finding that the relevant 1999 decree did not provide for it, but the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal violated the cited finance laws by refusing to apply the provisions that granted the suspension benefit to those filing between November 18, 1997, and the regulatory deadline, regardless of the specific commission involved in the later stages of review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAles textes susvisés, la société Banque Courtois aux dépens; Bank Overdraft and Statutory Provisional Suspension of Proceedings: The appellate court rejected the request for suspension, finding that the relevant 1999 decree did not provide for it, but the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal violated the cited finance laws by refusing to apply the provisions that granted the suspension benefit to those filing between November 18, 1997, and the regulatory deadline, regardless of the specific commission involved in the later stages of review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the cassation of the lower court's decision due to the refusal to apply them.
Refers to the main substantive provisions (Art. 100 of the finance laws) cited in the preceding paragraph, which justified the cassation.
Order imposing the costs of the proceedings on the respondent company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CODAIR) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente, que les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en paiement par la Banque Courtois venant aux droits du Crédit du Nord au titre d'un découvert bancaire, Mme X... a déposé une première demande de prêt consolidé auprès de la CODAIR, qui a fait l'objet d'un rejet confirmé par arrêt définitif du 1er février 2001 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'ayant saisi la Commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR), instituée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, Mme X... a de nouveau sollicité le bénéfice de la suspension de plein droit des poursuites ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande, au motif que celle-ci ne pouvait invoquer le bénéfice de la suspension des poursuites, cette disposition n'étant nullement prévue par le décret 99-469 du 4 juin 1999 ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Banque Courtois aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.