Legislator Jurisprudence & Législation
03-18155 Généré par l'IA

Repatriate Aid Suspension Denial Overruled

Numéro de cause 03-18155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having previously had a request for consolidated loans rejected by the departmental commission for aid to repatriates (CODAIR) with the rejection confirmed by a final administrative court decision in 2001, sought a new suspension of debt collection proceedings by applying to the national commission (CONAIR) established in 1999, but the appellate court denied this request because the suspension provision was not explicitly included in the later decree establishing CONAIR. The highest court quashed this decision, reasoning that the relevant finance laws provided for the provisional suspension of proceedings for those who filed initial requests before November 18, 1997, and those who filed between that date and the deadline for new aid schemes, indicating the appellate court improperly refused to apply these statutes, thereby remanding the case for a new hearing.

Regeste Legislator

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Repatriate Aid Suspension Denial Overruled: The highest court quashed this decision, reasoning that the relevant finance laws provided for the provisional suspension of proceedings for those who filed initial requests before November 18, 1997, and those who filed between that date and the deadline for new aid schemes, indicating the appellate court improperly refused to apply these statutes, thereby remanding the case for a new hearing.

Mots-clés

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recouvrement suspension provisoire révocation de l'aide d'urgence arrêté du Conseil d'État suspension de liquidation de faillite rétablissement du statut de réfugié
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa, et en son deuxième alinéa, ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998

These provisions define the right to the suspension of proceedings, the violation of which justifies the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa, et en son deuxième alinéa, ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CODAIR) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en paiement par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi au titre d'un prêt, Mme X... a déposé en 1996 une première demande de prêt consolidé auprès de la CODAIR, qui s'est soldée par un rejet confirmé par arrêt définitif du 1er février 2001 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille ;

Qu'ayant saisi la Commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés (CONAIR), instituée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, Mme X... a de nouveau sollicité le bénéfice de la suspension de plein droit des poursuites ; que l'arrêt a rejeté sa demande, au motif que celle-ci ne pouvait invoquer le bénéfice de la suspension des poursuites, cette disposition n'étant nullement prévue par le décret précité ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.