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03-17928 Généré par l'IA

Successors of Boat Seller Sue Pre-Sale Expert for Damages After Rescission of Sale

Numéro de cause 03-17928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The claimants, successors to the seller of a pleasure boat, sued the pre-sale expert for damages, alleging his initial favorable expert report failed to reveal hidden defects leading to a later judicial rescission of the sale and an award against them. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the expert's inconsistent reports did not establish causation for the claimants' prejudice because the subsequent adverse judgments were not based on the difference between the two reports. However, the Court partially quashed the lower court's decision because it had wrongly condemned the claimants for abusive litigation by merely reiterating the initial grounds rejected by the first court without specifying particular circumstances justifying the finding of abuse, thereby violating the applicable civil code article regarding the exercise of a right to sue.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successors of Boat Seller Sue Pre-Sale Expert for Damages After Rescission of Sale: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the expert's inconsistent reports did not establish causation for the claimants' prejudice because the subsequent adverse judgments were not based on the difference between the two reports. However, the Court partially quashed the lower court's decision because it had wrongly condemned the claimants for abusive litigation by merely reiterating the initial grounds rejected by the first court without specifying particular circumstances justifying the finding of abuse, thereby violating the applicable civil code article regarding the exercise of a right to sue.

Mots-clés

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jugement civil droit à la résolution du contrat garantie du vendeur différend commercial action en dommages-intérêts pour séquestre motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Vu l'article 1382 du Code civil
This article was cited as the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal violated the law in condemning the appellants for abusive procedure.
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to justify the decision to terminate the dispute immediately without referral after partial cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited regarding the rejection of the respective requests for costs made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du Code civil

This article was cited as the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal violated the law in condemning the appellants for abusive procedure.

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to justify the decision to terminate the dispute immediately without referral after partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited regarding the rejection of the respective requests for costs made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. René X..., par l'intermédiaire de la société Plaisance Innovation dont M. Eric X... était le gérant, a cédé un navire de plaisance à une personne qui, se plaignant de son mauvais état, a obtenu en justice la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages-intérêts ; que reprochant à M. Y..., qui avait expertisé le navire, préalablement à la vente, de ne pas en avoir décelé les vices, M. René X... auquel s'est par la suite joint M. Eric X... et la société Plaisance Innovation, a fait assigner cet expert en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... et la société Plaisance Innovation font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité civile engagée à l'encontre de M. Y... ;

Mais attendu que l'arrêt retient que ne saurait être relevée, ainsi que le font les consorts X... et la société Plaisance Innovation, une faute issue de la différence d'appréciation quant à l'état du bateau entre le premier rapport de M. Y... du 17 janvier 1989 qui décrivait "une vedette particulièrement bien équipée et agencée" et son second rapport du 24 juillet 1990 qui relevait la présence d'un vice caché ; qu'en effet, si cette divergence entre les deux rapports peut être analysée en une faute, celle-ci ne présenterait aucun rapport de cause à effet avec le préjudice dont se prévalent les consorts X... et la société Plaisance Innovation, aucune des deux décisions judiciaires condamnant ces derniers, le jugement du 14 octobre 1991 et l'arrêt du 17 mai 1993, n'étant fondée sur cette différence entre les deux rapports d'expertise ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a pu déduire, par une décision motivée, que la responsabilité de l'expert n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ;

Attendu que pour condamner les consorts X... et la société Plaisance Innovation à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à reprendre l'analyse des circonstances qui avaient été soumises à l'appréciation des premiers juges ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, par ailleurs, a fondé sa décision sur un motif inopérant relatif à des articles de presse étrangers au comportement procédural critiqué, a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre un terme au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné les consorts X... et la société Plaisance Innovation à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les consorts X... et la société Plaisance Innovation de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.