Legislator Jurisprudence & Législation
03-18265 Généré par l'IA

Attorney Disability Allowance Termination Upon Loss of Professional Status

Numéro de cause 03-18265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that a temporary disability allowance for an attorney is only acquired if the cessation of activity is due to an illness or accident occurring while the individual is registered with the Bar Association, and the lower court erred by continuing the payment to an attorney who had been struck off the roll and subsequently granted a disability pension. The appellate court wrongly held that the loss of attorney status did not automatically terminate the allowance because it failed to apply the relevant regulations, which stipulated that the allowance is conditional upon maintaining the professional status, meaning the payment could not continue after the effective date of the attorney's forced removal from the register.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.723-52 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Disability Allowance Termination Upon Loss of Professional Status: The appellate court wrongly held that the loss of attorney status did not automatically terminate the allowance because it failed to apply the relevant regulations, which stipulated that the allowance is conditional upon maintaining the professional status, meaning the payment could not continue after the effective date of the attorney's forced removal from the register.

Mots-clés

Généré par l'IA
extinction de la rente d'invalidité rente temporaire terme de congé interdiction de représentation de l'avocat incapacité permanente de gain perte de l'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R.723-52 du Code de la sécurité sociale
This article, along with the statute article, forms the basis for the Court of Cassation's decision that the temporary disability allowance ceases upon loss of lawyer status.
article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied by the court to quash the appealed decision without referral.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R.723-52 du Code de la sécurité sociale

This article, along with the statute article, forms the basis for the Court of Cassation's decision that the temporary disability allowance ceases upon loss of lawyer status.

article 54-3, alinéa 1er des statuts de la Caisse nationale des barreaux français

This article, combined with the Social Security Code article, establishes the condition for receiving the allowance, leading to the cassation.

article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied by the court to quash the appealed decision without referral.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.723-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 54-3, alinéa 1er des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une allocation d'invalidité temporaire n'est acquise à l'avocat qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession que si la cessation d'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu alors que l'intéressé est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ;

Attendu que M. X..., avocat, a cessé son activité professionnelle pour cause de maladie le 30 septembre 1992 ; que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) lui a refusé le versement de l'allocation d'invalidité temporaire au-delà du 23 février 1994, date à laquelle un arrêt de la cour d'appel a confirmé la radiation prononcée à son encontre le 14 septembre 1993, ainsi que l'attribution d'une pension d'invalidité ;

Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que l'interruption du versement de l'allocation est seulement prévue en cas d'aptitude à exercer la profession ou à l'issue du versement pendant trois années et "qu'aucune disposition ne prévoit clairement que la perte de la qualité d'avocat entraîne automatiquement la cessation du versement de l'allocation d'invalidité temporaire" ;

Qu'en statuant ainsi alors que la perte de la qualité d'avocat par l'effet de la radiation emportait celle du bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire, en sorte que celle-ci ne pouvait être servie à M. X... après le 23 février 1994 et qu'à défaut de son versement durant trois années, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis à sa conversion en pension d'invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent l'application de la règle de droit appropriée ;

Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.