Forced Boundary Demarcation Against Natural Boundary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sued a neighbor seeking to establish the boundary between their adjacent properties. The appellate court granted the action and set the boundary as the axis of a stream, acknowledging it as the natural limit upstream, but the high court quashed the decision, ruling that an action for forced boundary demarcation is inadmissible when the properties are already separated by a natural boundary such as a stream, thus violating the Civil Code provision governing such actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 646 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Forced Boundary Demarcation Against Natural Boundary: The appellate court granted the action and set the boundary as the axis of a stream, acknowledging it as the natural limit upstream, but the high court quashed the decision, ruling that an action for forced boundary demarcation is inadmissible when the properties are already separated by a natural boundary such as a stream, thus violating the Civil Code provision governing such actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to determine that the action in boundary demarcation (bornage) cannot be exercised when the properties are separated by a stream forming a natural boundary.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2002, rectifié par arrêt du 17 décembre 2002), que Mlle X... a assigné son voisin M. Y... en bornage ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Vu l'article 646 du Code civil ;
Attendu que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ;
Attendu que, pour accueillir l'action en bornage et fixer la limite est des fonds X... Y..., l'arrêt retient l'axe du ruisseau, limite naturelle reconnue comme telle par les parties sur le parcours amont ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en bornage ne peut être exercée lorsque les fonds sont séparés par un ruisseau formant entre eux une limite naturelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt rectificatif du 17 décembre 2002 :
Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 mars 2002 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 17 décembre 2002 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Constate l'annulation par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 17 décembre 2002 par la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.