Legislator Jurisprudence & Législation
00-21818 Généré par l'IA

Share Sale Price Interest Dispute

Numéro de cause 00-21818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties involved in a dispute over the sale price of company shares, following an initial arbitral award and a subsequent settlement agreement, appealed a lower court ruling that ordered the purchasers to pay the outstanding balance plus legal interest starting from January 1993. The purchasers argued that the settlement agreement explicitly deferred the payment of the balance until one year after the appellate court's decision, thus precluding interest accumulation before that date, and that the appellate court exceeded its authority by awarding interest not covered by the original arbitration agreement. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court, sitting as an amiable compositeur within the limits of the settlement which did not address interest, based its decision on equitable grounds, which are not subject to review by the highest court.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Share Sale Price Interest Dispute: The purchasers argued that the settlement agreement explicitly deferred the payment of the balance until one year after the appellate court's decision, thus precluding interest accumulation before that date, and that the appellate court exceeded its authority by awarding interest not covered by the original arbitration agreement. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court, sitting as an amiable compositeur within the limits of the settlement which did not address interest, based its decision on equitable grounds, which are not subject to review by the highest court.

Mots-clés

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vente d'actions règlement du litige accord d'entreprise paiement des intérêts valeur vénale droit de vote de la société

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the claims for costs under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (although it is a summary statement of the decision, not a specific legal article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the claims for costs under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (although it is a summary statement of the decision, not a specific legal article).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y... et Mme Z... ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2000), que M. et Mme X... s'étant engagés à acquérir les participations détenues par MM. A... et Y... dans le capital de la société OPTA, une sentence arbitrale a fixé la valeur de ces participations ; que cette sentence ayant été frappée d'appel, M. et Mme X... ont réglé une certaine somme en exécution d'un protocole transactionnel signé entre les parties, lequel stipulait que dans le cas où la cour d'appel jugerait que le prix des actions est supérieur à celui réglé, le solde serait versé dans le délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir assorti des intérêts au taux légal courant à compter de janvier 1993, la condamnation des cessionnaires à régler le solde du prix de cession des actions, alors, selon le moyen :

1 ) que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le protocole du 2 juillet 1996 ne prévoyait aucun paiement d'intérêts par les cessionnaires, a cependant condamné ces derniers à les régler à Mme A... et à M. Y..., a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;

2 ) que (et subsidiairement), les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la transaction du 2 juillet 1996 comportait la volonté claire et précise des parties de reporter à un an après le prononcé de l'arrêt à intervenir, le paiement du solde du prix de cession restant éventuellement dû, ce dont il résultait, qu'en tout état de cause, aucun intérêt ne pourrait courir sur cette somme avant le 7 septembre 2001, a cependant fixé le point de départ des intérêts à une date très antérieure, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;

3 ) que la cour d'appel, saisie en appel d'une sentence arbitrale, ne peut statuer que dans les limites du compromis qui détermine l'intérêt du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé des intérêts sur le solde du prix de cession restant dû à Mme A... et à M. Y..., alors que la convention d'arbitrage n'avait pas donné ce pouvoir aux arbitres, a violé l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole signé entre les parties ne mentionnait pas la question des intérêts, la cour d'appel statuant en amiable composition, dans les limites du compromis qui détermine l'objet du litige, a donné à sa décision des motifs inspirés de l'équité qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., d'une part, de Mmes A... et Z..., des consorts Y..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.