Co-Owner Demolition and Expertise Request Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner of an apartment building appealed a lower court's rejection of her request for the demolition of construction performed by another co-owner on common areas, specifically seeking an expert assessment to verify the work's conformity with prior authorization. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the request for expertise, made subsequent to the primary claim for demolition, did not fall within the scope of Article 145 of the Code of Civil Procedure (which governs preliminary evidence measures), and the judge should not remedy the parties' failure to administer proof. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the expertise request was correctly denied as it was not a preliminary measure under Article 145 but rather an instruction sought too late in the main proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Co-Owner Demolition and Expertise Request Appeal: The appellate court upheld the rejection, reasoning that the request for expertise, made subsequent to the primary claim for demolition, did not fall within the scope of Article 145 of the Code of Civil Procedure (which governs preliminary evidence measures), and the judge should not remedy the parties' failure to administer proof. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the expertise request was correctly denied as it was not a preliminary measure under Article 145 but rather an instruction sought too late in the main proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the request made by Me Carbonnier.
This article was cited in the dispositive to reject the request made by Me Carbonnier.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 janvier 2002), qu'un juge des référés a rejeté la demande que Mme X..., épouse Y... avait formée à l'encontre de Mme Z... A... et qui tendait à la démolition de travaux effectués par cette dernière sur des parties communes de l'immeuble dont elles sont copropriétaires ; que Mme Y... a relevé appel et sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer si les travaux effectués étaient conformes à l'autorisation de la copropriété dont s'était prévalue Mme Z... A... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas losrque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 de ce même Code ; que, pour rejeter une demande d'expertise formée par Mme X... Y... contre Mme Z... A... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11 boulevard Sampiero, l'arrêt attaqué retient "qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve" ;
Mais attendu que la demande d'expertise, formulée postérieurement à la demande principale en démolition de l'ouvrage, ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.