Liquidated Company Appeal Dismissed for Lack of Representation and Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company, an order was issued affirming a privileged claim against it, which was subsequently appealed. The court dismissed the appeal filed by the liquidated company because, as a dissolved entity, it could only act through its liquidator or an *ad hoc* representative, neither of whom participated in the cassation proceedings before the deadline. Furthermore, the court declared the appeal inadmissible for the other appellants as their filing contained no specific grounds against the initial appellate decision rejecting their intervention, leading to the declaration of forfeiture of appeal regarding that decision and the inadmissibility of the entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1844-7, 7 , du Code civil, déchéance, IRRECEVABLE; Liquidated Company Appeal Dismissed for Lack of Representation and Inadmissibility: The court dismissed the appeal filed by the liquidated company because, as a dissolved entity, it could only act through its liquidator or an *ad hoc* representative, neither of whom participated in the cassation proceedings before the deadline. Furthermore, the court declared the appeal inadmissible for the other appellants as their filing contained no specific grounds against the initial appellate decision rejecting their intervention, leading to the declaration of forfeiture of appeal regarding that decision and the inadmissibility of the entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the dissolved debtor could only exercise the right of appeal through a liquidator or an ad hoc agent, leading to the inadmissibility of the appeal formed by the company.
The dispositive explicitly records the forfeiture (déchéance) of the appeal as formed against the ruling of July 10, 2001, because no grounds were presented against that ruling.
The dispositive declares the appeal inadmissible as formed against the ruling of January 24, 2002, because the appellants failed to challenge the prior ruling that declared their interventions inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 10 juillet 2001 et 24 janvier 2002, RG 1999/01536), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Super boissons (la société), le 16 décembre 1996, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 4 décembre 1999, arrêté la créance de la recette principale d'Armentières à la somme de 13 233 138 francs à titre privilégié et dit qu'elle serait portée sur l'état des créances ; que la société a relevé appel de cette décision ; que, dans leurs dernières écritures, MM. de X..., Geert Y... Z... et la société Kapelse Drankenhalle ont demandé à la cour d'appel de déclarer régulières leurs interventions et de rejeter la créance litigieuse ; que ceux-ci et la société, "représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège", ont formé un pourvoi contre le premier arrêt qui a déclaré irrecevables ces interventions et contre le second arrêt qui a confirmé l'ordonnance du 4 décembre 1999 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par la société Super boissons, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que si le débiteur est recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant une créance, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7 , du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société est irrecevable dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;
Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 10 juillet 2001 par MM. de X... et Y... Z... et la société Kapelse Drankenhalle, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que le mémoire déposé par MM. de X... et Y... Z... et la société Kapelse Drankenhalle ne contient aucun moyen contre le premier arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Et sur l'irrecevabilité du pourvoi, en tant que formé contre l'arrêt du 24 janvier 2002 par MM. de X... et Y... Z... et la société Kapelse Drankenhalle, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que MM. de X..., Geert Y... Z... et la société Kapelse Drankenhalle n'ayant formulé aucun grief contre l'arrêt du 10 juillet 2001 qui a déclaré irrecevables leurs interventions, sont en conséquence irrecevables à former un pourvoi contre l'arrêt du 24 janvier 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 10 juillet 2001 par MM. de X... et Y... Z... et la société Kapelse Drankenhalle ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.