Tax Assessment Misidentification Nullity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of an individual, the tax administration issued rectification notices and an assessment for inheritance taxes to the surviving spouse, erroneously addressing the notices exclusively to "Mme Gisèle X..." instead of her correct name, "Mme Gisèle Y..., veuve X...". The lower court had annulled the tax decisions, citing this misidentification as a violation of the public order provision in Article 4 of the Law of 6 Fructidor Year II, which mandates the use of a citizen's surname and given names from their birth certificate in official acts. The high court overturned this ruling, reasoning that the failure to strictly adhere to the naming rule in Article 4 of the cited law is not prescribed as a ground for nullity of the official acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens; Tax Assessment Misidentification Nullity: The lower court had annulled the tax decisions, citing this misidentification as a violation of the public order provision in Article 4 of the Law of 6 Fructidor Year II, which mandates the use of a citizen's surname and given names from their birth certificate in official acts. The high court overturned this ruling, reasoning that the failure to strictly adhere to the naming rule in Article 4 of the cited law is not prescribed as a ground for nullity of the official acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the cassation was the violation of this article by the Court of Appeal, which incorrectly assumed the sanction for non-compliance was nullity.
This is the operative part of the final order regarding the decision on the merits (cassation).
This procedural order details the consequences of the cassation, sending the case back to a different Court of Appeal.
This provision dictates the allocation of costs in the final order.
This is a procedural order regarding the transmission and transcription of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paul X... est décédé le 27 janvier 1993, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme Gisèle Y..., et ses deux enfants, Franck et Martine ;
qu'après l'enregistrement de la déclaration de succession, l'administration des impôts a notifié à Mme Y..., veuve X..., deux avis de redressement au titre de la valeur vénale imposable des vignes, d'une part, et, d'autre part, des immeubles et des stocks de vins ; qu'elle a émis un avis de mise en recouvrement ; que sa contestation ayant été rejetée, Mme Y..., veuve X... a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision de rejet, des notifications de redressement et de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les notifications de redressement, les réponses aux observations de la contribuable, l'avis de mise en recouvrement et la décision de rejet de la réclamation contentieuse ont été exclusivement adressés à "Mme Gisèle X...", alors qu'il s'agissait de Mme Gisèle Y..., veuve X..., en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'article 4 de la loi susvisée, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.