Debtor's Appeal on Interest Accrual Inadmissible Due to Failure to Raise Issue Below
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving a debtor placed into judicial liquidation, the appellate court confirmed the claimant's debt at a specific amount plus conventional interest and insurance premiums from a particular date, reversing the initial determination by the supervisory judge regarding the total claim amount. The debtor appealed, arguing that the opening of the judicial reorganization proceedings against the guarantor should have stopped the accrual of interest, citing a relevant commercial code article. However, the high court found the appeal inadmissible because the debtor had failed to contest the entitlement to conventional interest before the lower courts, rendering the ground of appeal new and a mixture of fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-48 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Debtor's Appeal on Interest Accrual Inadmissible Due to Failure to Raise Issue Below: The debtor appealed, arguing that the opening of the judicial reorganization proceedings against the guarantor should have stopped the accrual of interest, citing a relevant commercial code article. However, the high court found the appeal inadmissible because the debtor had failed to contest the entitlement to conventional interest before the lower courts, rendering the ground of appeal new and a mixture of fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal (pourvoi).
The Court ordered the appellant to pay the costs.
The Court rejected the claims based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a admis la créance de la société UCB Entreprises (la société) à concurrence d'une certaine somme ; qu'infirmant cette décision sur le montant de la créance, la cour d'appel a fixé celle-ci à la somme de 17 865,21 euros outre intérêts au taux de 8,37 % l'an et primes d'assurance à compter du 18 septembre 2001, à titre définitif et privilégié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la caution arrête le cours des intérêts de la somme due par celle-ci, peu important, au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal ; qu'en l'espèce, il est constant que la société a consenti à la SCI PREG II un crédit de 1 833 000 francs et qu'il s'est porté caution ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 novembre 1993 ; que la société a déclaré sa créance à la procédure ; qu'en fixant à 17 865,21 euros, outre intérêts au taux de 8,37 % l'an et primes d'assurance à compter du 18 septembre 2001, à titre définitif et privilégié, le montant de la créance de la société au passif de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-48 du Code de commerce ;
Mais attendu que M. X... n'a pas contesté, devant les juges du fond, le droit de la société aux intérêts au taux conventionnel ;
que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.