Flight Mechanics' Indemnity for Phased-Out Positions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees, who were flight mechanic officers, sued to obtain redundancy and non-performed notice indemnity payments stipulated in company agreements designed to manage the phasing out of their positions due to new aircraft technology. The lower court denied the claims, ruling that the employees' voluntary resignations, though solicited via an employer's process, constituted clear and voluntary termination not covered by the specific indemnity provisions of the earlier agreements. However, the High Court quashed this decision, reasoning that since the employees' departures and subsequent employment transfers in response to an offer from another company were contemplated by the collective agreements, which served as a social plan intended to limit layoffs and manage staff reallocation, the dismissals, regardless of the voluntary resignation form used, fell under the mandatory provisions concerning collective redundancies and related indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, Article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, Condamne la Compagnie nationale Air France aux dépens; Flight Mechanics' Indemnity for Phased-Out Positions: The lower court denied the claims, ruling that the employees' voluntary resignations, though solicited via an employer's process, constituted clear and voluntary termination not covered by the specific indemnity provisions of the earlier agreements. However, the High Court quashed this decision, reasoning that since the employees' departures and subsequent employment transfers in response to an offer from another company were contemplated by the collective agreements, which served as a social plan intended to limit layoffs and manage staff reallocation, the dismissals, regardless of the voluntary resignation form used, fell under the mandatory provisions concerning collective redundancies and related indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by failing to apply the mandatory provisions concerning terminations, given that the departures were linked to a social plan.
This article was cited in the reasoning leading to the cassation, as the dispute concerned dismissals/departures covered by this section.
This provision imposes costs upon the losing party (Compagnie nationale Air France).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en raison de l'apparition d'une nouvelle génération d'aéronefs ne nécessitant pas la présence à leur bord d'officier mécanicien navigant (OMN) la société Air Inter, aux droits de laquelle est la société Air France Europe puis, aujourd'hui, la société Air France, a conclu avec les organisations syndicales des accords d'entreprise destinés à accompagner la disparition progressive de cette catégorie de personnel ; qu'un accord du 4 août 1989 a prévu que les salariés qui accepteraient un emploi d'OMN dans une autre entreprise et y demeureraient au-delà d'une période de six mois percevraient une indemnité pour préavis non effectué de trois mois et une indemnité conventionnelle de licenciement économique ; que ces dispositions ont été reprises par un deuxième accord du 23 mai 1995 et qu'en vertu d'un dernier accord du 14 août 1996 des postes d'OMN au sein de la société Air France ont été proposés, avec reprise de leur ancienneté, aux officiers mécaniciens navigants de la société Air France Europe acceptant un nouveau contrat de travail après avoir donné leur démission ; que M. X... et douze autres officiers mécaniciens navigants, qui ont démissionné de la société Air France Europe et accepté le contrat de travail proposé par la société Air France, ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement des indemnités de rupture prévues par les protocoles d'accord des 4 août 1989 et 23 mai 1995 ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur action, l'arrêt relève que les intéressés ont donné leur démission par lettre manuscrite rédigée de façon similaire entre novembre 1996 et mars 1997 et selon un processus indiqué par une lettre de l'employeur du 12 août 1996, ce que ne prévoyait pas le protocole du 4 août 1989 ; que force est de constater qu'aucun d'eux ne soutient que sa démission est équivoque ni qu'il n'a pas été volontaire ; que la rupture du contrat de travail est donc acquise du fait de cette démission ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail toutes les ruptures résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er de ce texte sont soumises aux dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce Code ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, d'une part, que les départs volontaires des OMN et le transfert de leur contrat de travail dans une autre entreprise étaient prévus par les accords des 4 août 1989 et 23 mai 1995 ayant valeur de plan social destiné à limiter le nombre des licenciements et le reclassement des salariés dont les postes seraient supprimés et, d'autre part, que les intéressés avaient répondu favorablement à une offre d'emploi dans une entreprise visée par le plan social qui lui avait été transmise par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Compagnie nationale Air France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.